Rapport sur les résultats
Consultation 2020/44: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2): dispositions spéciales pour les entreprises de construction et d'entretien intervenant sur les routes nationales · 11 pages
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S’agissant des difficultés d’interprétation évoquées précédemment, BL et NE demandent respectivement que des exemples de ces situations soient mentionnés dans le commentaire et que le champ d’application soit clarifié. BL suggère en outre de compléter le commentaire en y indiquant que le champ d’application englobe l’ensemble des composantes des routes nationales selon l’art. 2 de l’ordonnance sur les routes nationales (ORN, SR 725.111), comme cela figure dans le rapport explicatif.
L’AIPT, l’AOST ainsi que SO se félicitent que l’exemption d’autorisation se limite au travail de nuit.
Concernant le champ d’application, AG et SG constatent qu’aucune distinction n’est établie entre les unités territoriales conformément à l’ORN et les entreprises privées mandatées pour l’exploitation ou pour des projets (SG indique que l’unité territoriale fait partie de l’administration cantonale). Ce traitement identique est considéré comme problématique, car les unités territoriales effectuent leurs travaux jour et nuit à court terme et en réponse à des événements ou à des circonstances météorologiques, ou sont contraintes de les effectuer la nuit en raison des directives et exigences de l’OFROU. Selon AG, les unités territoriales sont tenues par la loi d’intervenir la nuit et le dimanche et garantissent la sécurité et la disponibilité des routes nationales. Les onze unités territoriales doivent être distinguées des autres entreprises actives sur les routes nationales et être exemptées de manière systématique de l’obligation de disposer d’une autorisation pour le travail de nuit ou de l’obligation de l’annoncer. Le canton de NE part du principe que les unités territoriales sont exclues du champ d’application.
GE attire l’attention sur le potentiel d’abus lié à cette disposition puisqu’il est facile d’affirmer que les critères qui permettent à une entreprise de prétendre à l’exemption d’autorisation pour le travail de nuit sont remplis. Cette exemption retire aux autorités compétentes la possibilité de contrôle, cette problématique étant toutefois quelque peu atténuée par l’obligation d’annonce prévue.
GE propose de clarifier la notion de « sécurité »; il propose en outre que si cette notion est censée se rapporter au critère de la forte fréquentation des routes (conformément au ch. 14 de l’annexe de l’OLT 1), cela soit indiqué explicitement dans le texte de la loi.
3.2 Art. 48a, al. 2, OLT 2
BS, FR, GR et ZG soutiennent explicitement l’obligation d’annonce. NW et OW s’expriment en revanche contre elle, au motif qu’il s’agit d’une mesure superflue et étrangère à la pratique : en particulier, il découle de l’art. 58 LTr que les cantons sont tenus de renseigner les associations qui ont qualité pour recourir. Ces deux cantons font également valoir que les représentants des travailleurs et les commissions paritaires ont en général connaissance des projets de construction sur les routes nationales avant l’autorité cantonale. TG, TI et UR sont également opposés à l’obligation d’annonce ; selon TG, elle empêcherait au moins en partie la réduction visée de la charge administrative.
BL suggère de décrire plus en détail le contenu de l’annonce, par exemple dans le commentaire; BS, GE, l’AIPT, l’AOST ainsi que SO partagent cet avis. D’après BL, le projet d’acte ne prévoit pas l’implication de l’OFROU et il convient de le compléter en ajoutant que les entreprises doivent impérativement joindre à l’annonce le mandat de l’autorité fédérale compétente (OFROU), puisque celui-ci mentionne si le travail de nuit est ordonné pour certaines étapes des travaux ou non. BL ajoute qu’il serait ainsi possible de voir si la planification annuelle a déjà fait apparaître la nécessité du travail de nuit.
BS concède que l’obligation d’annonce permet aux associations de rester informées malgré la disparition de la publication des autorisations mais souhaite que leur droit d’être renseignées soit inscrit dans l’ordonnance. L’AIPT, l’AOST ainsi que SO s’associent à cette demande au motif que cela permettrait de clarifier les choses. Si ce droit est seulement déduit de l’art. 58 LTr, il existe un risque que, dans d’autres situations, des associations fassent valoir un droit général d’être renseigné même sans qu’une décision ne soit rendue en le fondant sur le même article.
BL défend l’avis qu’il convient d’inscrire dans la loi que l’obligation d’annonce n’entraîne aucune obligation pour l’autorité compétente d’examiner les faits d’office. GE part aussi du principe qu’il existe une obligation pour l’autorité de contrôler les annonces.