Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 99Fedlex · Rapport explicatif

FF 20..

du premier point de contact en Suisse ne peut donc être exigée pour les traitements nécessaires dans un pays de l’UE/AELE.

Les personnes qui résident dans l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et sont assurées en Suisse ont le droit d’option en matière de traitement, ce qui signifie qu’elles peuvent suivre, au choix, un traitement médical dans leur pays de résidence et/ou en Suisse. Le droit applicable en matière d’assurance-maladie est celui du pays dans lequel est suivi le traitement. C’est pourquoi ces personnes peuvent se faire traiter dans leur pays de résidence, sans obtenir préalablement une délégation du premier point de contact en Suisse. Ce point peut être précisé au niveau de l’ordonnance. Pour les traitements en Suisse, ces personnes ont en revanche besoin d’une délégation d’un premier point de contact. Pour cela, elles doivent choisir un fournisseur de prestations sur une liste cantonale. Comme on peut supposer que les cantons publient leurs listes sur Internet, elles pourront aisément consulter ces dernières.

Selon le droit de coordination européen, le droit suisse de l’assurance-maladie est en principe applicable aux personnes qui résident en Suisse et qui sont légalement assurées dans un pays de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège pour les traitements en Suisse. C’est pourquoi elles doivent choisir un premier point de contact et ont besoin de sa délégation pour être traitées en Suisse par des spécialistes ou des établissements stationnaires. Elles transmettent l’attestation selon laquelle le fournisseur de prestations est disposé à assumer ce rôle pour elles à l’Institution commune, qui est l’institution d’entraide pour ces assurés en Suisse. À ce titre, l’Institution commune prend en charge ces personnes comme si elles étaient assurées chez elle.

Pendant un séjour temporaire en Suisse, les personnes qui vivent dans un pays de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège et sont légalement assurées dans leur pays de résidence ont droit, sur présentation de la carte européenne d’assurance-maladie et en vertu de l’art. 19, par. 1 du règlement (CE) no883/2004, à toutes les prestations en nature qui s’avèrent médicalement nécessaires, étant tenu compte du type de prestations et de la durée de séjour probable. Étant donné que ces personnes ne séjournent que temporairement en Suisse et n’ont droit qu’aux traitements nécessaires, leur demander une délégation d’un premier point de contact n’a aucun sens. Cela ne ferait qu’accroître les coûts pour l’assureur-maladie étranger. Ce point doit être précisé au niveau de l’ordonnance.

Exception à l’accès aux documents officiels concernant le montant, le calcul et les modalités des restitutions dans le cadre des modèles de prix

La disposition d’exception proposée en relation avec les documents de la LS est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse précités. Il n’y a pas de dispositions de droit international public auxquelles il faudrait se référer. Ni l’art. 10 CEDH112 ni l’art. 19, par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et

112 RS 0.101