Rapport explicatif

Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 44 pages

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4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

L’avant-projet n’a pas de conséquences particulières pour les cantons et les communes. S’agissant de leurs marchés publics de construction, on pourra se référer aux explications données à propos des conséquences pour la Confédération (voir le ch. 4.1).

4.3 Conséquences économiques

Les modifications proposées ne devraient pas avoir de conséquences économiques significatives. La probabilité d’être mis en cause en cas de défauts augmentera légèrement surtout pour les vendeurs de biens immobiliers et les entrepreneurs qui recourent aujourd’hui à des clauses contractuelles inéquitables combinant une exclusion de responsabilité et la cession des droits de garantie. C’est justement là le but de l’avant-projet. Il n’y aura par contre pas de conséquences notables pour les autres vendeurs et entrepreneurs, en particulier ceux qui appliquent régulièrement la norme SIA 118. Il n’y a pas non plus à craindre de hausse tangible des prix sur le marché immobilier, car d’autres facteurs influencent beaucoup plus fortement les activités de construction et les prix de l’immobilier (notamment le niveau général des taux d’intérêt, les autres possibilités de placement et les prescriptions qu’appliquent les banques commerciales en matière de fonds propres et de risque lorsqu’il s’agit d’accorder des hypothèques).

4.4 Conséquences sociales

Les modifications proposées auront des conséquences sociales positives. Elles permettront d’éviter que des maîtres d’ouvrage soient confrontés à des difficultés financières en raison de défauts de construction restant à leur charge. Il faut noter aussi que la révision permettra de ne plus prendre à la lettre, sans que cela soit matériellement justifié, la disposition légale qui exige que l’avis des défauts intervienne sans délai. Elle mettra fin à la pratique contractuelle qui consiste, en toute opacité, à combiner l’exclusion de la responsabilité et la cession des droits de garantie. L’avant-projet clarifie donc la situation, la rend plus équitable et, partant, renforce la confiance dans le système juridique.

5 Constitutionnalité et légalité

L’avant-projet se fonde sur l’art. 122, al. 1, de la Constitution, lequel attribue à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit civil et de procédure civile.