Rapport explicatif
Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 44 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif
donc soumis aux mêmes conditions que pour le contrat d’entreprise (c’est-à-dire que l’élimination des défauts devra être objectivement possible et que les coûts de réfection ne devront pas être excessifs)127. La notion de défauts découlera quant à elle du contrat de vente. L’obligation de réfection portera donc sur le fait de mettre la construction dans l’état voulu. Le vendeur, de la même manière que l’entrepreneur dans la même situation, devra supporter les frais de préparation et de remise en état128. Si le vendeur ne dispose pas des connaissances ni des compétences nécessaires pour mettre la construction dans l’état prescrit par contrat, il devra associer un tiers aux travaux129.
Le droit à la réfection applicable au contrat de vente ne sera de nature impérative qu’aux conditions de l’art. 368, al. 2bis, AP-CO.
L’al. 3 correspond à l’actuel al. 3 de l’art. 219 CO. Le nouvel emplacement de la disposition relative à la prescription des prétentions en garantie est lié à des motifs de systématique. Le libellé de cet alinéa a par ailleurs été calqué sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’art. 219, al. 3, CO sur la prescription est applicable à tous les défauts et pas seulement aux défauts des bâtiments130.
Art. 367, al. 1, 2e phrase
Cette disposition comporte une nouvelle règle expresse concernant le délai d’avis pour les défauts apparents. Conformément au droit en vigueur, le délai d’avis pour les défauts cachés est réglé à l’art. 370, al. 3, AP-CO. La règle relative aux défauts apparents ne concerne que les « ouvrages immobiliers ». Cette notion figure déjà dans le droit en vigueur, notamment aux art. 371, al. 1 et 2, CO et 210, al. 2, CO. Elle suppose un ancrage fixe au sol131. Elle recouvre dès lors les ouvrages de construction ancrés de manière fixe au sol, les travaux dans un tel ouvrage, les installations ancrées de manière fixe au sol ou encore les travaux touchant le sol lui-même132.
L’obligation de vérification déjà contenue à l’al. 1 demeurera inchangée. Comme sous le droit actuel, la vérification devra intervenir aussitôt que possible d’après la marche habituelle des affaires (à propos de la vérification, voir en détail le ch. 1.2.4). Le délai d’avis passera à 60 jours. Les défauts apparents sont réputés découverts dès la vérification terminée, ceux qui sont très manifestes le cas échéant même avant. Le délai commence donc à courir dès la vérification terminée. En raison du devoir de diminuer le dommage, un avis des défauts pourra s’imposer, dans le cas d’espèce, dans un délai plus bref (voir à ce propos les explications relatives à l’art. 219a, al. 1, AP-CO). La conséquence juridique qui survient lorsque l’avis est tardif ou qu’il est omis reste réglée à l’art. 370, al. 2, CO.
La disposition demeurera de nature dispositive, si bien que la modification du délai d’avis sera possible par contrat.
127 Voir en détail à propos des conditions du droit à la réfection GAUCH, Werkvertrag, n° 1745 ss.
128 Voir GAUCH, Werkvertrag, n° 1720.
129 Voir GAUCH, Werkvertrag, n° 1715.
130 ATF 104 II 265, consid. 3
131 GAUCH, Werkvertrag, n° 2239
132 Voir GAUCH, Werkvertrag, n° 2244 ss.