Rapport explicatif
Consultation 2020/46: Révision du code des obligations (Défauts de construction) · 44 pages
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3.2 Code civil
Art. 839, al. 3
La modification proposée des règles de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs met en œuvre la motion 17.4079 et définit d’un point de vue quantitatif les exigences auxquelles doivent répondre les sûretés fournies pour être considérées comme suffisantes. À la différence de la situation juridique actuelle, la sûreté ne devra plus garantir les intérêts moratoires pour une durée indéterminée, mais seulement pour dix ans, ce qui est déjà conséquent (voir également à ce propos le ch. 2.1.3). À cet effet, le libellé actuel est complété par la précision « intérêts moratoires pour une durée de dix ans compris ». Cette règle ne vaudra que pour autant que des intérêts moratoires soient dus dans le cas concret pendant cette période ; le montant des intérêts moratoires est déterminé d’après le taux applicable, qui peut résulter de la loi (art. 104, al. 1, CO), du contrat (voir l’art. 104, al. 2, CO) ou du droit étranger. Comme jusqu’à présent, il faudra également tenir compte des autres exigences qualitatives et quantitatives pour déterminer si des sûretés sont « suffisantes », cette question restant soumise aux mêmes règles que sous le droit actuel. Par conséquent, les sûretés fournies en lieu et place de l’hypothèque légale doivent avoir au moins la qualité économique d’un gage immobilier et, le cas échéant, couvrir également les frais de poursuite et les intérêts contractuels (voir l’art. 818, al. 1, ch. 2 et 3, CC)142.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
L’avant-projet n’a pas de conséquences particulières pour la Confédération, et notamment pas de conséquences en termes de personnel.
Il n’en a pas pour les marchés publics de construction de la Confédération. Les contrats-type de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics déclarent la norme SIA 118 applicable s’agissant des nouveaux points réglés dans l’avant-projet. Or l’avant-projet est compatible avec cette norme143. Si le code des obligations venait quand même à s’appliquer (voir le ch. 1.2.1), l’avant-projet aurait les mêmes conséquences qu’entre des parties privées.
142 À propos des exigences qualitatives et quantitatives auxquelles doivent répondre les sûretés, voir en détail les ATF 142 III 738, consid. 4.4.2, et 121 III 445, consid. 5a, ainsi que les explications correspondantes au ch. 2.1.3.
143 Voir le ch. 2.1 des modèles de contrats n° 34 « contrat d’entreprise », 36 « contrat-cadre pour travaux de construction », 38 « contrat d’entreprise générale (bâtiment) », 39 « contrat d’entreprise totale (bâtiment) » et 40 « contrat d’entreprise totale (génie civil) », consultables à l’adresse www.kbob.admin.ch > Publications / Recommandations / Modèles de contrats > Documents nécessaires pendant toute la durée de la procédure d’appel d’offres / contrats-type (dernière consultation le 29 février 2020).