Rapport sur les résultats
Consultation 2020/5: Loi fédérale sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides · 73 pages
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sur la protection des eaux, etc.). Celles-ci présupposent généralement un danger concret par rapport à leur objectif de protection. Les infractions générales dans le domaine de la mise en circulation et de l’utilisation des PPh ne sont actuellement pas punissables en tant que telles. Cela inclut, par exemple, la mise en circulation de produits de mauvaise qualité (impuretés, écarts de formulation, etc., absence de contrôle de qualité) ou le non-respect des instructions d’utilisation par les utilisateurs de PPh. L’absence de telles dispositions donne l’impression que le respect des obligations essentielles de diligence des fabricants et des importateurs ou des utilisateurs n’a pas d’importance. Cela peut conduire à un comportement négligent de la part des intéressés.
4.3.3 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux4
SG : Annexe 2, ch. 22, al. 2, No11. Ajout : Pesticides organiques et leurs métabolites (produits bio-
cides et produits phytosanitaires)
Cet ajout est nécessaire, car l’al. 1 proposé pour l’art. 6b de la loi sur l’agriculture ne suffit pas pour réduire dans une mesure appropriée les risques pour les nappes d’eau souterraine utilisées comme eau potable. La situation actuelle, par exemple en ce qui concerne la pollution largement répandue de l’eau potable par des métabolites de chlorothalonil, montre qu’une importance nettement plus grande doit être accordée à la réduction des concentrations de métabolites de produits phytosanitaire dans les eaux souterraines.
À titre d’alternative, l’art. 6b LAgr pourrait aussi être complété par un al. 1a :
1Dans le secteur A de protection des eaux, il est interdit d’utiliser des produits phytosaniu
taires qui entraînent des concentrations de métabolites supérieures à 0,1 microgramme par litre dans les eaux souterraines.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’homoogation des produits phytosanitaires qui ne remplissent pas cette condition en raison de leur persistance dans l’environnement.
Villes : Le Conseil fédéral est chargé de compléter l’ordonnance sur la protection des eaux de ma-
nière à ce que l’utilisation de pesticides soit de manière générale interdite dans les aires d’alimentation Zu et Zo des captages des eaux souterraines conformément à l’art. 29 OEaux.
4.3.4 Rapport explicatif
EAWAG, Wissenschf. CH, WWF, USS, VSA : prise en compte du drainage dans l’indica-
teur et dans l’homologation
Le drainage n’est actuellement pas suffisamment pris en compte dans l’homologation. De même, des mesures de réduction de l’exposition au drainage font défaut. Or, le drainage est une importante voie de contamination des eaux par les PPh. L’indicateur devrait donc en tenir compte. En même temps, il faudrait mener davantage de recherches sur ce sujet, également pour améliorer l’estimation de l’exposition dans l’homologation.
EAWAG, Wissenschf. CH, WWF, USS : concrétisation prévue, p. 20 ss :
Les indicateurs de risque doivent être élaborés avec la participation d’experts issus de tous les domaines pertinents, concrètement aussi d’experts du domaine du monitoring environnmental des pesticides ainsi que des experts à l’origine des exigences chiffrées relatives aux eaux superficielles qui ont été reprises dans l’OEaux le 1eravril 2020.
Le rapport explicatif ne tient pas encore compte de l’OEaux du 1eravril 2020. Aucune méthode de calcul des indicateurs n’est mentionnée, mais il existe de fortes ressemblances avec les indicateurs agro-environnementaux selon Synops tels qu’ils ont récemment été publiés par Laura de Baan (Agroscope) (L. de Baan / Science of the Total Environment 715 (2020)
136881). Cet indicateur n’a pas de rapport direct avec les risques visés dans l’annexe 2
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4 RS 814.201