Rapport sur les résultats
Consultation 2020/5: Loi fédérale sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides · 73 pages
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SG : Par analogie à l’énumération « […] pour l’être humain, les animaux et l’environnement […] »
dans les nouveaux art. 25a, al. 1, LChim et art. 6b, al. 1, LAgr proposés, il faut ici aussi mentionner l’environnement et l’eau potable.
b. n’a pas d’effets secondaires inacceptables sur la santé de l’être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques ainsi que sur l’environnement et sur l’eau
potable.
AR : Par analogie à l’énumération « […] pour l’être humain, les animaux et l’environnement […] »
dans les nouveaux art. 25a, al. 1, LChim et art. 6b, al. 1, LAgr proposés, il faut ici aussi mentionner l’environnement.
b. n’a pas d’effets secondaires inacceptables sur la santé de l’être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques ainsi que sur l’environnement.
Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires
1L’autorisation de mise sur le marché est octroyée si, utilisé comme prévu, le produit phytosanitaire n’a notamment pas d’effets secondaires inacceptables sur la santé de l’être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques.
OW, CDCA/DTAP, SO, NW, AR, AI, VS, 4aqua, UFS : La formulation en question vise à aligner
l’art. 8 LChim sur l’art. 1 OPPh. Ce n’est que si les substances n’ont pas d’effets inacceptables sur l’environnement qu’il est possible de garantir en fin de compte qu’aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou sur la santé des animaux de ferme et des animaux de compagnie n’est à
craindre.
Art. 11 L’autorisation de mise sur le marché est octroyée si, utilisé comme prévu, le produit phytosanitaire n’a notamment pas d’effets secondaires inacceptables sur la santé de l’être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques ni d’effets secondaires
inacceptables sur l’environnement.
GR, AG, SG, ASCC : Ce n’est que si les substances n’ont pas d’effets inacceptables sur l’environ-
nement qu’il est possible de garantir en fin de compte qu’aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou sur la santé des animaux de ferme et des animaux de compagnie n’est à craindre.
Art. 11 1 L’autorisation de mise sur le marché est octroyée si, pour l’usage prévu, le produit phytosanitaire n’a notamment pas d’effets secondaires inacceptables sur la santé de l’être humain ou celle des animaux de rente et des animaux domestiques ni d’effets secon-
daires inacceptables sur l’environnement et l’eau potable.
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Art. 24 Dispositions applicables aux utilisateurs