Rapport sur les résultats
Consultation 2020/5: Loi fédérale sur la réduction des risques liés à l'utilisation de pesticides · 73 pages
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Al. 1 : L’assujettissement à autorisation de l’emploi de substances et de préparations est à la base d’une politique de gestion des risques prudente. L’obtention d’un permis en est la condition sine qua non et permet de supprimer les risques qu’impliquent une manipulation par des tiers non qualifiés.
1Le Conseil fédéral fixe les exigences personnelles et professionnelles requises pour l’utilisation des substances et des préparations qui ont des propriétés particulièrement dangereuses, se caractérisent par des facteurs de dangerosité déterminés ou présentent des risques particuliers. Si la protection de la vie et de la santé l’exige, il prescrit l’obligation d’obtenir une autorisation. Il prescrit l’obligation d’obtenir une autorisation pour les utilisateurs pro-
fessionnels ou commerciaux.
Al. 2 : Cette disposition doit être formulée selon les normes du SEFRI et conformément à la loi sur la formation continue (art. 6, al. 2).
2Il règle l’acquisition des connaissances techniques nécessairesl’acquisition des compé-
tences professionnelles nécessaires ainsi que l’assurance et le développement de la qualité de la formation continue.
4.3.2 Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture
Art. 3 Définition et champ d’application
1L’agriculture comprend :
a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente ;
b. le traitement, le stockage et la vente des produits dans l’exploitation de production ;
c. l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
1bisLes mesures prévues aux titres 5 et 6 sont applicables aux activités proches de l’agriculture.
Elles présupposent une activité menée sur la base de l’al. 1, let. a à c.1
2Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu’aux titres 5 à 7, sont applicables à l’horticulture productrice.2
3Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu’au titre 5 et au chap. 2 du titre 7 sont applicables à la pêche exercée à titre professionnel et à la pisciculture.
4Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, du titre 6 et du chap. 2 du titre 7 sont applicables à l’apiculture.3
IP-Suisse, Bio Suisse, Migros, IGAS, IG D : Afin que les utilisateurs de produits phytosanitaires
hors de l’agriculture aient aussi à respecter la trajectoire de réduction, il est nécessaire de préciser le champ d’application de la LAgr. Il en va de même pour l’obligation de publication complète faite aux producteurs et aux vendeurs de PPh (personnes mettant des PPh sur me marché).
Art. 3 Définition et champ d’application
5 Les dispositions des art. 6b, 164b, 165fbis et 165g s’appliquent aussi aux utilisateurs professionnels et commerciaux de produits phytosanitaires hors de l’agriculture.
Art. 6b Réduction des risques liés à l’emploi de produits phytosanitaires