Projet LE-OFDF
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages
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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020
Art. 116 Droit de participation
La personne visée par la demande d'assistance administrative peut participer à la procédure et consulter les pièces si elle a été obligée de coopérer en application de l'art. 114 ou si des mesures de contrainte ont été ordonnées en application de l'art. 115.
Art. 117 Procédure simplifiée
1Lorsque la personne visée par la demande d'assistance administrative consent à la remise de renseignements, de documents, d'objets ou de valeurs patrimoniales à l'autorité requérante, elle en informe l'OFDF par écrit. Le consentement est irrévocable.
2L'OFDF clôt la procédure en transmettant les renseignements, documents, objets ou valeurs patrimoniales à l'autorité requérante et lui signifie le consentement de la personne visée par la demande.
3Lorsque le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, documents, objets ou valeurs patrimoniales, la procédure ordinaire s'applique aux autres éléments.
Art. 118 Procédure ordinaire
1L'OFDF notifie à la personne visée par la demande d'assistance administrative une décision finale dans laquelle il justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements, documents, objets ou valeurs patrimoniales à transmettre.
2Il ne transmet pas les renseignements, documents, objets ou valeurs patrimoniales qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Il les extrait ou les rend anonymes.
Art. 119 Voies de droit
1Les décisions incidentes, y compris celles qui portent sur des mesures de contrainte, sont immédiatement exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours séparé.
2Les décisions incidentes qui, par le séquestre ou le blocage de valeurs patrimoniales ou d'objets de valeur, causent un préjudice immédiat et irréparable peuvent faire l'objet d'un recours séparé.
3Un recours contre une décision incidente au sens de l'al. 2 ou contre la décision finale peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral, qui décide en dernière instance. La qualité pour recourir est régie par l'art. 48 DPA50.