Projet LE-OFDF Annexe 1

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 72 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

Art. 23

Abrogé

Art. 24, al. 1, 3 et 5

1L'impôt est perçu:

a. sur la contre-prestation versée ou à verser, conformément à l'art. 30, par le responsable des marchandises visé à l'art. 7, let. e, ch. 1, LE-OFDF76 lorsque les véhicules automobiles sont importés en exécution d'un contrat de vente ou de commission;

b. sur la valeur normale dans tous les autres cas; par valeur normale, on entend tout ce que le responsable des marchandises visé à l'art. 7, let. e, ch. 1, LE-OFDF devrait payer, au stade où l'importation a lieu, à un fournisseur indépendant, dans le pays de provenance des véhicules automobiles, au moment où naît la créance fiscale et dans des conditions de libre concurrence, pour obtenir les mêmes véhicules automobiles.

3Abrogé

5Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l'autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur de toutes les parties manquantes et des travaux nécessaires à l'obtention d'un parfait état de fonctionnement au sens des prescriptions édictées en vertu de l'art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière77.

Art. 25, al. 3

Abrogé

Art. 29, titre et al. 2

Obligation de se faire enregistrer, de faire rapport et de conserver

2Est dispensé de l'obligation de se faire enregistrer et de faire rapport quiconque:

a. ne procède pas à une fabrication industrielle de véhicules automobiles, ou

b. ne fabrique pas plus de dix véhicules automobiles par année civile.

Art. 30, al. 7

7Si les véhicules automobiles sont incomplets ou non finis, l'autorité fiscale peut majorer le montant imposable du prix ou de la valeur de toutes les parties manquantes et des travaux nécessaires à l'obtention d'un parfait état de fonctionnement

76 RS …

77 RS 741.01