Projet LE-OFDF Annexe 1
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 72 pages
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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020
Art. 38 Violation de l'obligation de se faire enregistrer, de tenir des
contrôles, de faire rapport et de conserver
1Quiconque ne respecte pas l'obligation de se faire enregistrer visée à l'art. 29, omet intentionnellement ou par négligence de tenir les contrôles prescrits à cet article ou ne les tient qu'imparfaitement, ou omet totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l'autorité fiscale est puni d'une amende de 10 000 francs au plus.
2Abrogé
Art. 39 Inobservation des prescriptions d'ordre
Si l’on opte pour la solution 1 concernant l’art. 133 LE-OFDF :
Quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence volontaire une prescription de la présente loi, une disposition d'exécution, une instruction édictée en vertu de telles prescriptions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue par le présent article, sans que soit réalisé le fait constitutif d'une soustraction ou d'une mise en péril de l'impôt ni celui d'une violation de l'obligation de se faire enregistrer, de tenir des contrôles, de faire rapport et de conserver, est puni d'une amende de 5000 francs au plus.
Si l’on opte pour la solution 2 concernant l’art. 133 LE-OFDF :
La mention « … ou par négligence volontaire … » est supprimée.
Art. 40 Poursuite pénale et prescription de l'action pénale
1Les infractions visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la LE-OFDF79 et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)80.
2L'OFDF est l'autorité de poursuite et de jugement compétente.
3La prescription de l'action pénale fixée à l'art. 11, al. 2, DPA s'applique à toutes les infractions fiscales.
Art. 41a Dispositions transitoires relatives à la modification du …
1Les procédures en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la modification du … sont menées à terme selon l'ancien droit.
2Les véhicules automobiles qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du …, bénéficiaient d'une exonération de l'impôt en vertu de l'art. 12, al. 1, let. e, de l'ancien droit et les chariots à moteur qui, avant l'entrée en vigueur de cette modification, bénéficiaient d'une telle exonération en vertu de l'art. 12, al. 1, let. a, de l'ancien droit ne seront pas soumis à l'impôt après l'entrée en vigueur de cette modification.
79 RS …
80 RS 313.0