Projet LE-OFDF Annexe 1

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 72 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

b. la demande de remboursement est présentée lors de l'exportation.

2Abrogé

Art. 31

Abrogé

Section 6 (art. 32 et 33)

Abrogée

Art. 34, let. a et b

Sont réputés infractions fiscales:

a. la soustraction de l'impôt;

b. la mise en péril de l'impôt;

Art. 35 Soustraction de l'impôt

1Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de l'impôt soustrait quiconque intentionnellement:

a. soustrait tout ou partie de l'impôt en ne déclarant pas de la bière, en la dissimulant, en la déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou

b. se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite.

2En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.

3En cas de circonstances aggravantes et de soustraction d'impôts d'un montant particulièrement important par l'auteur, le montant maximal de l'amende visé à l'al. 1 est multiplié par deux. Une peine privative de liberté de trois ans au plus peut également être prononcée.

4L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple de l'impôt soustrait.

5L'impôt soustrait qui ne peut être déterminé exactement est estimé dans le cadre de la procédure administrative.

Art. 35a Mise en péril de l'impôt

Si l’on opte pour la solution 1 concernant l’art. 133 LE-OFDF :

1Quiconque, intentionnellement, met en péril tout ou partie de l'impôt en ne déclarant pas de la bière, en la dissimulant, en la déclarant inexactement ou de toute autre manière est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de l'impôt mis en péril.