Projet LE-OFDF Annexe 1

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 72 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

procédant à des contrôles d'identité: afin d'identifier toute personne qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire suisse.

Art. 109b, al. 3, 1rephrase

3Le SEM, les représentations suisses à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE ainsi que les collaborateurs de l'OFDF qui sont chargés du contrôle des personnes et délivrent des visas exceptionnels et les postes frontière des polices cantonales qui délivrent des visas exceptionnels peuvent saisir, modifier et effacer des données afin d'accomplir les tâches requises dans le cadre de la procédure d'octroi de visas. …

Art. 109c, let. a

Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données du système national d'information sur les visas:

a. les collaborateurs de l'OFDF chargés du contrôle des personnes et les postes frontière des polices cantonales: pour les contrôles d'identité et l'établissement de visas exceptionnels;

Art. 109h, al. 1, let. f

Ont accès au système d'information, dans la limite des données mentionnées entre parenthèses et pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches:

f. les autorités cantonales de police aux aéroports et les collaborateurs de l'OFDF chargés du contrôle des personnes aux frontières extérieures, pour les tâches liées au contrôle des départs (données de base de l'art. 109g, al. 2, let. a, et données visées à l'art. 109g, al. 2, let. b, d, g et i à n);

Art. 111, al. 5, let. b

5Dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige, le SEM peut accorder aux autorités et aux services mentionnés ci-après l'accès en ligne aux données saisies en vertu de l'al. 2:

b. les postes frontière des autorités cantonales de police et les collaborateurs de l'OFDF chargés du contrôle des personnes, pour le contrôle des personnes;