Projet LE-OFDF Annexe 1
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 72 pages
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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020
4Quiconque, par négligence, n'introduit pas les données relatives à sa remorque dans l'instrument de mesure de son véhicule tracteur, qui reconnaît automatiquement cette dernière, n'est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.
Art. 20a Mise en péril de la redevance
1Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de la redevance mise en péril quiconque, intentionnellement, met en péril tout ou partie de la redevance ou compromet tout ou partie de la procédure de taxation légale en n'effectuant pas de déclaration, en faisant une fausse déclaration, en procédant à des dissimulations, en communiquant des informations erronées, en ne mettant pas en service le système de mesure ou de toute autre manière.
2L'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende pouvant atteindre le triple de la redevance mise en péril.
3La redevance mise en péril qui ne peut être déterminée exactement est estimée dans le cadre de la procédure administrative.
Art. 20b Tentative
La tentative d'infraction fiscale est punissable.
Art. 22 Poursuite pénale
1Les infractions fiscales visées par la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la LE-OFDF96 et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif97.
2L'OFDF est l'autorité de poursuite et de jugement compétente.
Art. 23 Voies de droit
Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de l'OFDF dans un délai de 60 jours.
Art. 25a Disposition transitoire
Les procédures en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la modification du … sont menées à terme selon l'ancien droit.
96 RS …
97 RS 313.0