Rapport sur les résultats

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages

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L’association suisse pour la viande bovine de qualité (Swiss Beef) et l’USP ajoutent que lors d’un transport pour compte propre, le responsable des marchandises est aussi responsable des données et du transport. Il n’est par conséquent pas logique d’indiquer que dans certains cas, il ne doit pas y avoir de responsable des données ou du transport.

L’association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire (EXPERTsuisse) juge que la numérisation des processus douaniers n’exige pas de nouvelle terminologie. En outre, les termes proposés ne sont coordonnés ni avec le reste du droit fédéral, ni avec l’ordre juridique des pays voisins. La jurisprudence devrait d’abord préciser les nouvelles notions. EXPERTsuisse signale encore des ambiguïtés à propos des art. 21 et 23 du P-LE-OFDF.

La société des ports francs de Zurich (Zürcher Freilager AG) déplore l’absence de toute définition des notions d’entreposeur et d’entrepositaire. Selon les dispositions en vigueur pour le port franc, un entreposeur ne doit pas nécessairement être responsable des données, des marchandises ou du transport. Un entreposeur n’est que le bailleur des locaux, alors que comme locataire un entrepositaire est également responsable des données, des marchandises et du transport. Ces notions devraient être reprises par analogie aux art. 63 et 66 de l’actuelle loi sur les douanes.

La Poste déplore que l’exemple pratique de l’«entreprise de vente par correspondance» figurant dans le rapport explicatif ne remplisse pas les exigences de la réglementation sur la vente par correspondance. L’entreprise de vente par correspondance devrait impérativement être indiquée en tant qu’importatrice de la marchandise. La législation douanière devrait préciser son rôle par rapport à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20). Il en va de même pour les plateformes de vente en ligne.

Toujours selon la Poste, il convient d’harmoniser la définition des rôles avec les définitions du code des douanes de l’Union (CDU). Comme le système de gestion des transports (TMS) envoie des données aux deux systèmes de dédouanement, il devrait être possible de garder dans le TMS la logique utilisée jusque-là.

EXPERTsuisse trouve inacceptable que les consommateurs doivent payer tant l’impôt grevant les opérations réalisées en Suisse que l’impôt sur les importations (double imposition). Il va de soi que le P-LE-OFDF doit être mis en conformité avec la systématique de la TVA. Il faudrait également confier aux entreprises de vente par correspondance la responsabilité de la procédure d’importation en droit douanier, soit dans la LE-OFDF.

Il doit en aller de même à l’avenir des livraisons par une plateforme en ligne. Il faudrait s’assurer dans la LE-OFDF et, en parallèle, dans l’impôt sur les importations réglé aux art. 50 ss LTVA, que la plateforme obtienne en droit douanier le statut d’«importateur» responsable.

réservesuisse déplore l’absence de toute définition des termes «importateur» et «destinataire», comme il en existe dans d’autres actes législatifs à l’instar de la LTVA. On voit mal comment ces termes s’intègrent à l’art. 7 ou s’ils font l’objet d’une définition spécifique dans d’autres articles. En outre, réservesuisse juge problématique de parler de trois responsables (des marchandises/des données/du transport), en n’indiquant comme débiteur principal que le responsable des marchandises. Une telle approche pourrait réellement inciter les autres responsables à négliger leur devoir de diligence.

L’usam et scienceindustries appellent à régler toutes les définitions dans un unique article et proposent de fusionner les art. 6 et 7 ainsi que d’y introduire d’autres définitions (par ex. référencement, entrepôt douanier, entrepôt fiscal, zone frontalière, responsable des marchandises, participants à la procédure, pièces, etc.).