Rapport sur les résultats

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 105 pages

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Let. c

L’opérateur de fret Deutsche Bahn Cargo (DBC) et les Chemins de fer fédéraux (CFF) demandent de préciser le terme «transit». Les CFF soulignent qu’à l’avenir aussi, ils auront besoin du régime de transit national (RTN). En outre, il doit être possible d’utiliser cette procédure sous la loi actuelle. La définition devrait aussi englober les marchandises non dédouanées et les tronçons.

Let. e, ch. 1

scienceindustries et l’usam proposent de biffer le passage «[…] ou à qui les marchandises sont conduites sur le territoire douanier». Dans une opération en chaîne, le destinataire n’a rien à voir avec la douane. Il reçoit la marchandise comme livraison intérieure soumise à la TVA suisse.

COOP, Migros et la CI Commerce de détail Suisse craignent des résultats inappropriés avec les livraisons DDP7. Dans ce contexte, le fournisseur étranger est responsable du transport et du dédouanement. L’acquéreur suisse ne doit dès lors s’occuper de rien. Il s’expose toutefois à être poursuivi dans la solution proposée8. Aussi ces trois participants demandent-ils que la perception subséquente des redevances se fasse toujours auprès du responsable numérique, chargé du dédouanement dans les règles. Il faudrait ainsi préciser à l’art. 7, let. e, ch. 1, P-LE-OFDF que l’acquéreur suisse n’est responsable des marchandises que si la déclaration des marchandises est établie par lui ou si le dédouanement est effectué pour son compte.

Let. f

Commerce Suisse et SPEDLOGSWISS écrivent que la formulation de la let. f est fausse ou du moins prête à confusion. En réalité, les responsables des données sont les personnes morales qui établissent la déclaration des marchandises. Il peut s’agir de responsables des données mandatés par le responsable des marchandises, ou alors du responsable des marchandises lui-même, s’il fait établir les déclarations par ses propres employés.

À l’art. 7, let. e, ch. 1, COOP, Migros et la CI Commerce de détail Suisse demandent de biffer de la définition le passage «pour le responsable des marchandises».

Let. g

COOP, Migros, le SSC, l’usam, la CI Commerce de détail Suisse et AFS signalent que la déclaration des marchandises proprement dite ne livre aucune indication sur le transport, et donc que le référencement n’a aucune incidence sur son contenu. Le référencement et les indications relatives au transport doivent faire l’objet d’une annonce séparée.

Commerce Suisse et SPEDLOGSWISS demandent de préciser la définition du «responsable du transport». En effet, on ignore dans bien des cas qui effectue le transport. Selon leur proposition, le responsable du transport doit être une personne morale chargée du transport.

Selon les CFF et DBC, le terme «responsable du transport» ne s’emploie pas à l’échelon international, et donc prête à confusion. Il faudrait utiliser le terme «transporteur», par analogie aux traités internationaux.

7 DDP signifie Delivered Duty Paid («rendu droits acquittés»). Le vendeur doit livrer la marchandises à ses frais et assume l’intégralité des risques jusqu’au lieu de destination dans le pays d’importation; il prend en charge toutes les formalités et paie tous les droits et frais à l’importation.

8 Par exemple pour la perception subséquente des redevances