Rapport explicatif
Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 15 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision totale de l’ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC; RS 746.12)
Conformément à l’art. 6 de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20), il est interdit de déposer et d’épandre des substances hors d’une eau s’il existe un risque concret de pollution de l’eau. En conséquence, tous les combustibles ou carburants liquides s’écoulant lors d’opérations de vidange doivent être recueillis.
Art. 57 Odorisation
L’actuel art. 47 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 57.
Art. 58 Réaffectation
L’actuel art. 49 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 58.
En vertu de l’art. 1, al. 2, OSITC, seuls les art. 2 et 3, al. 1 et 2, ainsi que l’annexe 1, ch. 2 à 4, s’appliquent pour les gazoducs dont la pression de service maximale ne dépasse pas 5 bars. L’OSITC s’applique pleinement pour les oléoducs.
C’est pourquoi il est explicitement précisé que la présente disposition vaut uniquement pour les installations de conduites destinées au transport de combustibles ou de carburants gazeux.
Art. 59 Arrêt de l’exploitation
L’actuel art. 48 devient l’art. 59.
Il est désormais stipulé que les balises doivent être enlevées si la surveillance par la Confédération prend fin. Cela correspond à la pratique actuelle.
Art. 60 Principe
L’actuel art. 55 devient l’art. 60.
Actuellement, l’exploitant doit prendre les mesures propres à réduire les incidences sur les personnes et l’environnement en cas d’accidents ou d’avaries. Il est désormais aussi prévu que l’exploitant prend des mesures propres à éviter les accidents et les avaries.
Art. 61 Équipe d’intervention
Les actuels al. 1 et 2 de l’art. 56 deviennent l’art. 61.
Pour des raisons de systématique, l’al. 3 est déplacé à l’art. 35.
Art. 62 Matériel de réparation
L’actuel art. 57 devient l’art. 62.
Art. 63 Collaboration avec les services d’intervention publics
L’actuel art. 58 est repris tel quel sur le fond et devient l’art. 63.
L’art. 58 de l’OSITC actuelle et l’art. 26, al. 3, let. e, OITC mentionnent des plans d’intervention.
Selon l’art. 58 de l’OSITC actuelle, les exploitants doivent veiller à une collaboration efficace avec les services d’intervention. Les plans d’intervention doivent être vérifiés à intervalles réguliers. Cette collaboration et les plans d’intervention ne sont pas approuvés par l’OFEN.
En vertu de l’art. 26, al. 1, OITC, le règlement d’exploitation est approuvé par l’OFEN. L’art. 26, al. 3, let. e, stipule que le règlement d’exploitation comprend l’organisation de la réparation des dommages et les plans d’intervention. En conséquence, ces plans doivent être approuvés par l’OFEN.
Les plans d’intervention mentionnés dans l’OSITC actuelle et dans l’OITC ne sont donc pas les
mêmes. Étant donné que les plans d’intervention cités dans l’OSITC font partie de la collaboration