Projet OIBT

Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 3 pages

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Art. 23 Obligation d’annoncer en cas d’autorisation générale d’installer

1Les titulaires d’une autorisation d’installer, générale ou temporaire, ont l’obligation d’annoncer les travaux d’installation au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l’installation électrique est reliée avant que ceux-ci ne débutent.

2L’Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l’obligation d’annoncer.

Art. 24, al. 5

5Le rapport de sécurité doit être remis au propriétaire par le titulaire de l’autorisation d’installer générale ou temporaire. Le procès-verbal de la première vérification suffit pour les travaux qui ne sont pas soumis à une obligation d’annoncer au sens de l’art. 23.

Art. 25, al. 1, 1biset 4

1Les travaux d’installation effectués sur la base d’une autorisation limitée d’installer doivent être annoncés, avant leur exécution, au gestionnaire du réseau à basse tension auquel l’installation est reliée.

1bisL’Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l’obligation d’annoncer.

4Le titulaire d’une autorisation d’installer limitée remet au propriétaire le procès-verbal de la première vérification ou du contrôle des travaux effectués.

Art. 33, al. 1bis

1bisIls annoncent à l’Inspection l’achèvement des installations de production d’énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l’art. 35, al. 3.

Art. 35, al. 3 et 4

3Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation de production d’énergie au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, reliée à un réseau de distribution à basse tension, il fait faire, dans les deux mois à compter de la réception de l’installation, un contrôle de réception de celle-ci par un organisme indépendant de l’installateur ou par un organisme d’inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas d’installations selon l’art. 32, al. 2, à l’Inspection.

4Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation électrique dont la période de contrôle selon l’annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les six mois à compter de la réception de l’installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant ou par un organisme d’inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas d’installations selon l’art. 32, al. 2, à l’Inspection.