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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages

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Art. 4quinquiesGenre des mesures

1 Sont considérées comme mesures socioprofessionnelles les mesures d’accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation au travail, de stabilisation de la personnalité, de socialisation de base et de développement de la capacité de travail.

2 Sont considérées comme mesures d’occupation les mesures destinées à maintenir une structuration de la journée et la capacité de travail jusqu’à la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel ou jusqu’au début de rapports de travail sur le marché primaire du travail.

3 Pour les assurés visés à l’art. 14a, al. 1, let. b, LAI, les mesures au sens des al. 1 et 2 doivent viser spécifiquement la réadaptation professionnelle après la scolarité obligatoire.

4 Les buts et la durée de toutes les mesures de réinsertion sont fixés dans une convention d’objectifs en fonction des aptitudes de l’assuré. Les mesures sont si possible effectuées en totalité ou en partie sur le marché primaire du travail.

Art. 4sexies, al. 1, 3, let. a, et 4 à 6

1 La durée des mesures de réinsertion d’un an au sens de l’art. 14a, al. 3, LAI correspond à 230 jours de travail durant lesquels l’assuré participe à une mesure.

3 Une mesure de réinsertion s’achève en particulier lorsque:

a. le but fixé est atteint ou ne peut pas être atteint;

4Abrogé

5 Après une année, une mesure de réinsertion peut être prolongée d’une année supplémentaire au maximum:

a. si la prolongation est nécessaire pour atteindre l’aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d’ordre professionnel, et

b. si une partie de la mesure prolongée est effectuée sur le marché primaire du travail.

6 L’assuré qui a suivi une mesure de réinsertion pendant deux ans au total a droit à nouveau à une telle mesure uniquement:

a. s’il est prouvé qu’il a fourni, entre la dernière mesure de réinsertion dont il a bénéficié et la nouvelle mesure demandée, des efforts sérieux en vue d’une réinsertion professionnelle;

b. si son état de santé s’est amélioré ou détérioré.

Art. 4septies

Abrogé