Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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493 Séquelles d’embryopathies et 493 Séquelles d’embryopathies et Ce chiffre ne contient plus que les embryopathies et les fœtopathies dues à de fœtopathies (l’oligophrénie con- de fœtopathies dues à des subs- des substances nocives. Les séquelles de maladies infectieuses figurent dégénitale est classée sous ch. 403); tances nocives, comme alcool ou sormais séparément, sous le ch. 490.
maladies infectieuses congénitales médicaments
(par exemple: luès, toxoplasmose,
tuberculose, listériose, cytomégalie)
494 Nouveau-nés ayant à la nais- 494 Nouveau-nés ayant un âge Le ch. 494 est structuré de manière inchangée depuis l’entrée en vigueur de sance un poids inférieur à 2000 gestationnel inférieur à 28 0/7 se- la LAI en 1960. Du point de vue médical actuel, force est de constater que le grammes, jusqu’à la reprise d’un maines de grossesse, jusqu’au fait de ne pas atteindre une limite de poids déterminée ne constitue pas, en poids de 3000 grammes jour de la première sortie d’hôpital tant que tel, une maladie. Étant donné que toutes les complications graves
à domicile qui sont en lien avec un accouchement prématuré sont également reconnues comme des IC (par ex. paralysie cérébrale aux ch. 395/390 ; rétinopathie au ch. 420, etc.), la question s’est posée de savoir si le ch. 494 ne devrait pas être biffé sans être remplacé. Les membres du groupe d’accompagnement se sont prononcés pratiquement à l’unanimité (par 9 avis sur 10) en faveur de la suppression de ce chiffre. En raison des répercussions financières de cette suppression, la Société suisse de néonatologie, membre de la FMH, a contesté cette décision. De ce fait, il a été décidé, malgré des arguments médicaux solidement fondés, de renoncer à une suppression intégrale du ch. 494 et de l’adapter aux progrès de la médecine. C’est pourquoi ce chiffre continue de figurer dans la liste, et c'est désormais l’âge gestationnel, plus pertinent pour l’état de santé de l’enfant, qui sert de référence à la place du poids à la naissance. En outre, la limite de 28 semaines de grossesse est inférieure à la limite actuelle de 2000 grammes. Cette approche est appropriée parce que des progrès médicaux importants ont été réalisés dans le domaine de la néonatologie, et que la définition de l’IC devrait être limitée aux enfants qui sont tributaires d’un traitement complexe ou d’un long séjour à l’hôpital. En adaptant cette limite, le nombre d'enfants dont l'IC relève du ch. 494 diminuera d’environ deux tiers. Le tiers restant engendre toutefois les trois quarts des coûts occasionnés. Par ailleurs, les enfants nés après la 28e semaine de grossesse et présentant tout de même une maladie grave ont de fortes chances de remplir les critères d'inclusion d'une autre IC.