Rapport explicatif

Consultation 2020/73: Ordonnance sur l'importation d'huile de palme produite de manière durable en provenance d'Indonésie au tarif préférentiel · 8 pages

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SG, basé sur les Palm Oil Innovation Group Verification Indicators de 201913.

D’après le benchmark réalisé, ces quatre systèmes de certification sont les plus stricts qui existent actuellement concernant l’huile de palme. En outre, ils satisfont à d’autres critères en matière de gouvernance et de transparence, et ils garantissent la traçabilité (voir à ce sujet les commentaires relatifs à l’art. 6). Les systèmes de certification comprennent chacun des exigences pour la production durable d'huile de palme ou d'huile de palmiste et des exigences pour la traçabilité des chaînes d'approvisionnement.

L’ordonnance fait toujours référence à la version la plus récente de chaque système de certification. Comme une certification est valable plusieurs années et qu’il peut y avoir encore des certificats en circulation qui se fondent sur des versions antérieures, ces dernières sont aussi mentionnées dans la liste des systèmes entrant en ligne de compte. Ainsi, les principes et critères de la RSPO sont révisés tous les 5 ans (la dernière révision remonte à 2018), et les certificats délivrés ont une validité de 5 ans ; partant, un certificat délivré en 2017 sur la base des principes et critères établis en 2013 reste valable jusqu’en 2022 et est donc reconnu par l’ordonnance. Les références aux différentes versions des systèmes seront mises à jour régulièrement afin que seules les versions encore en circulation soient référencées.

Art. 4 Demande d’approbation de la preuve de durabilité

Quiconque souhaite importer de l’huile de palme ou de l’huile de palmiste d’Indonésie aux taux préférentiels doit déposer au préalable une demande d’approbation de la preuve de durabilité auprès du SECO. La requérante doit notamment remettre un formulaire dûment complété où figurent ses coordonnées ainsi que les données relatives au certificat de traçabilité. Le SECO vérifie que les indications ainsi fournies correspondent à celles contenues dans les systèmes de certification et s’assure que le certificat de traçabilité est actif. Il transmet sa décision à la requérante sous forme de décision ; si elle est positive, l’importateur se voit attribuer un numéro de preuve qui lui est propre. Le SECO informe l’AFD en conséquence.

Le SECO peut assortir l’approbation de charges, comme exiger de l’importateur qu’il l’informe spontanément lorsque son certificat de traçabilité n’est plus valable. L’approbation est valable tant que le certificat n’a pas perdu sa validité. Le SECO examinera à intervalles réguliers la validité des certificats de traçabilité.

Art. 5 Déclaration en douane

L’importateur dont le certificat de traçabilité a été approuvé par le SECO doit donner son numéro de preuve lors de la déclaration en douane afin de bénéficier de la préférence tarifaire. Celle-ci est accordée lorsque les données sont identiques à celles en possession de l’AFD.

Lors de la déclaration en douane, l’importateur confirme que la marchandise est bien certifiée par un système au sens de l’art. 3 et qu’elle satisfait aussi aux autres conditions d’importation préférentielle figurant dans l’accord (p. ex. règles d’origine). Il doit en apporter la preuve lors de contrôles ultérieurs de l’AFD (par ex. en cas de soupçon d’utilisation abusive). Si l’importateur est dans l’incapacité de le faire, il peut être contraint de rembourser la différence des droits de douane (en vertu de l’art. 12 DPA) et est passible des peines prévues aux art. 117 ss LD.

Art. 6 Contrôle des systèmes de certification

Le SECO, en collaboration avec l’OFEV, vérifie régulièrement que les systèmes de certification

13 Disponible sur www.poig.org > The POIG Charter > POIG Verification Indicators