Rapport sur les résultats

Consultation 2020/9: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - Dispositions d'exécution concernant la révision de la LPGA · 13 pages

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En résumé, le Conseil fédéral a proposé dans son projet destiné à la consultation les dispositions d’exécution suivantes :

2.1 Dispositions d’exécution dans le contexte international

Étant donné les modifications apportées à la LPGA concernant l’exécution de conventions internationales en matière de sécurité sociale, diverses dispositions d’exécution doivent être adaptées ou introduites au niveau de l’ordonnance :

– La liste des organismes nationaux responsables des échanges internationaux qui figurait dans les

annexes du règlement d’application (CE) no 987/2009 a été remplacée par un répertoire électronique accessible au public (Institution Repository). Vu la disparition de la base légale dans le droit de coordination européen pour les organismes compétents chargés en Suisse d’assumer les tâches en qualité d’autorités compétentes, d’organismes de liaison et d’institutions compétentes en matière internationale, il convient de désigner expressément ceux-ci dans le droit national. En vertu de la délégation de compétence introduite dans la LPGA (art 75a), ces autorités, organismes et institutions sont désormais désignés dans l’ordonnance.

– L’échange des données relatives à la sécurité sociale entre la Suisse et les États européens devra

se faire à l’avenir sous forme électronique. Les dispositions législatives concernant la mise sur pied, l’exploitation et le financement de l’infrastructure requise à cette fin sont précisées. Étant donné que cette infrastructure est financée par les émoluments des utilisateurs, il est nécessaire de préciser les modalités de prélèvement des émoluments au niveau de l’ordonnance.

– En vue de l’échange électronique de données avec l’étranger, deux applications métier ont été dé-

veloppées au niveau national. Les nouvelles dispositions prévues dans le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)6 contiennent des règles de protection des données pour les systèmes d’information ALPS (système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance) et SWAP (système d’information concernant la liquidation des prestations).

2.2 Adaptation ponctuelle de dispositions portant sur le recours

En outre, plusieurs dispositions concernant le droit de recours sont partiellement adaptées. Ces modifications sont imposées par la jurisprudence du Tribunal fédéral et la pratique organisationnelle. Des modifications de l’OPGA et une adaptation similaire de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7 sont également indiquées à cet égard.

2.3 Adaptation des termes au nouveau droit de la protection de l’adulte

Enfin, la présente révision est l’occasion de corriger aux art. 1 et 2 OPGA les termes « tutelle » et « tuteur », qui correspondent encore à l’ancien droit de la tutelle. Il s’agit ainsi (uniquement) d’actualiser la terminologie de l’OPGA sur la base du nouveau droit de la protection de l’adulte et de faire référence aux curatelles désormais prévues dans le code civil8.

6 RS 831.101

7 RS 831.441.1

8 RS 210