Rapport sur les résultats

Consultation 2020/9: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - Dispositions d'exécution concernant la révision de la LPGA · 13 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 5Fedlex · Rapport sur les résultats

3 Résultats de la consultation

3.1 Évaluation générale du projet

Aperçu

Tous les participants qui ont pris position saluent intégralement ou en grande partie le projet dans son principe. Cinq participants ont explicitement renoncé à prendre position sur le fond9.

En même temps, plusieurs modifications et précisions sont demandées. La critique porte principalement sur la répartition de certaines tâches (art. 14, al. 1, OPGA concernant l’exercice du recours ; art. 17b, let. f, OPGA et art. 141quater, al. 3, RAVS concernant les compétences pour l’exécution des conventions internationales en matière de sécurité sociale). À cet égard, onze participants proposent d’attribuer quelques tâches à la Centrale de compensation (CdC).

3.2 Résultats concernant des dispositions particulières

Ci-après sont présentés (sous forme condensée) les avis exprimés par les participants à la consultation sur des dispositions particulières.

3.2.1 Dispositions d’exécution dans le contexte international

3.2.1.1 Désignation des compétences

Autorités compétentes en matière internationale (art. 17a OPGA)

Tous les participants qui se sont exprimés à ce sujet approuvent la définition expresse des compétences, du moins aucune objection n’a été élevée contre ce principe.

Organismes de liaison (art. 17b OPGA)

La majorité des participants qui se sont exprimés à ce sujet (ZH, LU, BE, FR, SO, BS, BL, SG, GR, TG, TI, VS, GE, PSS, USS, USAM, curafutura, Institution commune LAMAL, inter-pension, Suva, un particulier) approuve la désignation dans la loi des services chargés des tâches propres aux organismes de liaison dans les relations avec l’Union européenne (UE) pour les différentes branches d’assurance.

VD met globalement en question la réglementation des compétences en lien avec les prestations en cas de maternité. Aussi bien les prestations familiales que les prestations de maternité devraient être traitées par les mêmes services. C’est pourquoi le canton estime qu’il n’est pas judicieux de prévoir l’Institution commune LAMAL comme organisme de liaison pour les prestations de maternité.

Santésuisse est sur le fond d’accord avec la disposition, mais propose que la let. a mentionne également les accidents non professionnels au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents (LAA)10, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas pris en compte dans la let. d.

Huit cantons (SZ, OW, NW, GL, AR, AI, AG, JU), la COAI, la CCCC ainsi que l’ACCP désapprouvent la réglementation prévue à l’art. 17b, let. f, OPGA selon laquelle l’OFAS fait office d’organisme de liaison au sens de l’art. 75a LPGA pour les prestations familiales. Tous proposent d’attribuer les tâches de l’organisme de liaison pour ces prestations à la CdC.

9 UR, SH, UDC, Union des villes suisses, CTM

10 RS 832.20