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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
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Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
Modification du ...
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 1erjuin 2012 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2
2Les banques et les maisons de titres couvrent les risques de crédit, les risques de marché et les risques opérationnels avec leurs fonds propres.
Art. 2, al. 1, let. c, et al. 2
1La présente ordonnance régit:
c. la répartition des risques, notamment les limites maximales applicables aux gros risques, et le traitement des positions internes du groupe;
2 Abrogé
Art. 4, al. 1, let. dbis, f à h, et 2
1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
dbis. instrument remplissant un critère de participation: un instrument financier présentant, indépendamment du droit de vote, un lien juridique ou économique direct ou indirect avec la fortune ou les revenus d’une entreprise, y compris les titres de participation;
1 RS 952.03
2022–......