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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

4. le remboursement moyennant l’émission de titres de participation de l’émetteur, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

– en cas de remboursement obligatoire ou de remboursement à la demande de l’émetteur: lors de l’émission d’un nombre variable de titres de participation, un éventuel changement de valeur de la créance est de même signe, comparable et lié au changement de valeur d’un nombre donné de titres de participation dans le capital social,

– en cas de remboursement à la demande du détenteur de l’instrument financier: la FINMA a rejeté la demande de la banque concernant le traitement en tant que créance.

Art. 4a Normes minimales de Bâle

1Par normes minimales de Bâle au sens de la présente ordonnance, on entend les documents du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire que la présente ordonnance déclare déterminants, en particulier pour le calcul des fonds propres nécessaires et la publication obligatoire.

2La version déterminante des normes minimales de Bâle est mentionnée à l’annexe 1.

Art. 4b Portefeuille de la banque

Les positions suivantes sont rangées dans le portefeuille de la banque:

a. les titres de participation non cotés;

b. les positions destinées à être titrisées;

c. les immeubles détenus directement;

d. les crédits et les engagements de crédit aux petites et moyennes entreprises au sens de l’art. 70, al. 3 et 4, ainsi que les positions retail au sens de l’art. 71;

e. les participations à des fortunes collectives gérées, sauf si au moins une des conditions énoncées à l’art. 5, al. 3, let. c, est remplie;

f. les fonds spéculatifs (hedge funds);

g. les dérivés et les fortunes collectives gérées dont le sous-jacent est constitué des positions énoncées aux let. a à f, sauf si au moins une des conditions énoncées à l’art. 5, al. 3, let. c, est remplie;

h. les positions détenues à des fins de couverture des risques liés aux positions énoncées aux let. a à g;

i. les autres positions qui ne sont pas rangées dans le portefeuille de négociation en application de l’art. 5.

Art. 5 Portefeuille de négociation

1Une position ne peut être rangée dans le portefeuille de négociation que s’il n’existe pas de motifs juridiques s’opposant à son négoce ou à sa couverture complète.