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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

2À moins qu’elle ne soit mentionnée à l’art. 4b, une position est rangée dans le portefeuille de négociation lorsqu’elle est détenue à l’une des fins suivantes lors de son inscription au bilan:

a. revente après une détention de courte durée;

b. exploitation de changements de prix à court terme;

c. réalisation de gains d’arbitrage;

d. couverture des risques liés aux positions détenues aux fins prévues aux let. a à c.

3À moins qu’elles ne soient mentionnées à l’art. 4b, les positions suivantes sont rangées dans le portefeuille de négociation:

a. les positions rangées dans les opérations de négociation selon les règles régissant l’établissement des comptes;

b. les positions de tenue de marché (market making);

c. les participations à des fortunes collectives gérées qui remplissent au moins une des conditions suivantes:

1. la banque a connaissance de toutes les positions sous-jacentes de la fortune, et des informations sur ces positions suffisantes, fréquentes et vérifiées par une tierce partie sont mises à sa disposition;

2. la banque est informée quotidiennement de la valeur de la fortune et a accès au mandat ou aux prescriptions légales régissant la stratégie de placement;

d. les titres de participation cotés;

e. les positions de mise en pension et les positions similaires en lien avec la négociation;

f. les dérivés, y compris les dérivés intégrés comportant des risques de crédit ou de cours des actions sur des instruments émis par la banque elle-même;

g. les positions qui donnent lieu à une position nette courte de crédit ou à une position nette courte de titre de participation dans le portefeuille de la banque;

h. les positions de la négociation de corrélation;

i. les positions résultant d’engagements de reprise liés à des opérations d’émission de titres dont on peut présumer que la banque achète la position à la date de règlement.

4Par dérogation à l’al. 3, les positions visées à l’al. 3, let. a à g, peuvent être rangées dans le portefeuille de la banque. Cela requiert l’accord de la FINMA. La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux exigences de fonds propres en regard des risques (risk-based capital requirements, RBC)3.

3 L’annexe 1, ch. 3, dresse la liste des RBC.