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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

f. approche de la déduction correspondante: l’approche dénommée correspon-

ding deduction approach aux chiffres 30.21, 30.26 et 30.30 des normes minimales de Bâle relatives à la définition du capital (definition of capital, CAP)2;

fbis. instrument de taux d’intérêt: un instrument pour lequel le facteur de risque

principal est le risque de taux d’intérêt;

g. instrument de taux d’intérêt qualifié: un instrument de taux d’intérêt:

1. bénéficiant d’au moins deux notations externes des classes 1 à 4, accordées par des agences de notation reconnues par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) conformément à l’art. 6,

2. bénéficiant d’une notation externe des classes 1 à 4, accordée par une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, à condition qu’aucune autre agence de notation reconnue par la FINMA n’ait attribué une notation externe d’une classe inférieure,

3. sans notation externe d’une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, mais avec un rendement à l’échéance et une durée résiduelle comparables aux titres bénéficiant d’une notation externe des classes 1 à 4, dans la mesure où des titres de cet émetteur sont négociés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement, ou

4. sans notation externe d’une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, mais avec une notation interne de la banque correspondant aux classes 1 à 4, dans la mesure où les titres de cet émetteur sont négociés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement.

h. abrogée

2Par instrument remplissant un critère de participation, on entend en particulier les instruments suivants:

a. un instrument financier comptabilisé en tant que crédit après une conversion

de capitaux de tiers en capitaux propres, mais restant considéré comme des fonds propres d’un point de vue juridique ou économique;

b. un instrument financier ayant valeur de fonds propres de base;

c. un instrument financier dont la réalisation par l’émetteur peut être différé in-

définiment;

d. un instrument financier dont la réalisation a lieu uniquement par:

1. son aliénation,

2. l’aliénation des droits liés à l’instrument financier concerné,

3. la liquidation de l’émetteur,

2 L’annexe 1, ch. 2, dresse la liste des CAP.