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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
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Ordonnance sur les fonds propres
h. elle s’engage à coopérer avec la FINMA, notamment en informant cette dernière de toute modification importante de sa méthode de notation et en lui donnant accès à ses notations externes et à d’autres informations importantes.
2La FINMA publie une liste des agences de notation reconnues et indique les segments de marché pour lesquels elle a accordé sa reconnaissance.
3Elle révoque la reconnaissance d’une agence de notation si celle-ci ne remplit plus les conditions requises.
4Elle édicte des dispositions d’exécution techniques relatives à la reconnaissance des agences de notation. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives au calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit (calculation of RWA for credit risk, CRE)6.
Art. 13, let. c
Les limites maximales relatives aux participations qualifiées d’une banque dans des entreprises hors du secteur financier au sens de l’art. 4, al. 4, LB ne s’appliquent pas:
c. lorsque la différence entre les limites maximales applicables à ces participations et la valeur comptable des participations dépassant ces limites est pondérée à hauteur de 1250 %.
Art. 14, al. 3
3Les justificatifs doivent être transmis à la FINMA dans un délai de six semaines à compter de la fin du trimestre ou du semestre.
Art. 16, al. 3
3La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux exigences en matière de publication (disclosure requirements, DIS)7. En outre, elle définit en particulier les informations qui doivent être publiées en sus de ce qui figure dans les comptes annuels ou les comptes intermédiaires et les informations que les banques d’importance systémique doivent publier sur les exigences visées au titre 5 et leur satisfaction.
Art. 20, al. 5
5La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques relatives à la prise en compte des fonds propres.
Art. 21, al. 1, let. e
1Peuvent être pris en compte à titre de fonds propres de base durs:
6 L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.
7 L’annexe 1, ch. 11, dresse la liste des DIS.