Projet
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
Titre suivant l’art. 1a
Chapitre 2 Principes
Art. 1b Principes de la surveillance
(Art. 1, al. 2, LSA)
1
Pour la surveillance au sens de la présente ordonnance, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) tient notamment compte:
a. de la vulnérabilité des assurés;
b. des risques auxquels les entreprises d’assurance sont exposées;
c. de la taille ainsi que de la complexité des affaires et de l’organisation des entreprises d’assurance.
2 La FINMA classe les entreprises d’assurance dans les catégories mentionnées à l’annexe 2 en fonction du total de leur bilan statutaire.
3 La FINMA peut classer une entreprise d’assurance dans la catégorie immédiatement supérieure ou immédiatement inférieure à celle à laquelle le total de son bilan la destine lorsque sa complexité et son profil de risque le justifient.
Art. 1c Allégements pour les petites entreprises d’assurance
(Art. 2, al. 5, let. b, et 14, al. 1, LSA)
La FINMA accorde des allégements aux entreprises d’assurance directe des catégories 4 et 5, notamment sur le plan de la nature, de l’étendue et de la fréquence des rapports, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:
a. elles disposent d’un quotient SST (art. 39) d’au moins 250 % en moyenne sur trois ans;
b. leur fortune liée est couverte à raison d’au moins 130 % du débit, et la couverture provient exclusivement de biens mentionnés à l’art. 79, al. 2;
c. leur capital minimal au titre du droit de la surveillance est couvert en permanence à 150 %;
d. leur bilan au 31 décembre ne présente ni un report de perte des années précédentes ni un report de perte de l’année en cours;
e. elles disposent d’une planification solide, d’une direction prévoyante et irréprochable et d’indicateurs stables;
f. elles disposent d’un plan de liquidation approuvé par la FINMA lorsqu’elles ne souscrivent plus de nouvelles affaires;
g. elles ne bénéficient d’aucun autre allégement, notamment en rapport avec le test suisse de solvabilité (Swiss Solvency Test, SST) ou la fortune liée, et aucun autre allégement de ce type n’est déjà prévu réglementairement par ailleurs;
h. la FINMA n’a pris aucune mesure en droit de la surveillance à l’encontre de l’entreprise d’assurance directe concernée et n’a ouvert contre elle aucune