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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

e. la distribution couvre au maximum 5 000 polices pour un volume total de primes ne dépassant pas 5 millions de francs;

f. l’entreprise s’engage à informer les assurés de manière transparente sur le fait qu’elle n’est pas soumise à la surveillance de la FINMA.

Art. 1g Conditions imposées aux entreprises libérées de la surveillance

(Art. 2, al. 5, let. b, LSA)

1 L’entreprise libérée de la surveillance conformément à l’art. 1f qui dépasse les valeurs limites définies à l’al. 1f, al. 1, let. e, peut poursuivre son activité pendant au maximum un an à compter de la date du dépassement desdites valeurs.

2 Pour pouvoir poursuivre son activité au-delà de ce délai, l’entreprise doit disposer d’un agrément de la FINMA avant l’expiration du délai.

3 La demande d’agrément doit être présentée à la FINMA à temps, mais au plus tard six mois avant l’expiration du délai d’un an. Sur demande motivée de l’entreprise, la FINMA peut accorder une prolongation maximale de trois mois du délai pour la présentation de la demande d’agrément.

4 La FINMA statue sur les demandes d’agrément dans les trois mois après réception du dossier complet.

5 En cas de rejet de la demande, les contrats d’assurance encore ouverts doivent être liquidés dans les six mois ou être transférés à une entreprise d’assurance autorisée.

Art. 1h Intermédiation en assurance non soumise à la surveillance

(Art. 2, al. 2, let. f, et al. 4, let. c, LSA)

Une activité d’intermédiation n’est pas soumise à la surveillance lorsque:

a. la prime annuelle pour l’assurance procurée, hors taxes, ne dépasse pas 600 francs;

b. l’assurance procurée constitue une prestation subordonnée à la livraison d’un produit ou à la fourniture d’un service par un prestataire quelconque, et

c. l’intermédiation intervient en tant qu’activité accessoire.

Art. 3, titre et al. 1

Portée de l’agrément

(Art. 3 LSA)

1

La FINMA accorde l’agrément pour l’exercice d’une activité dans une ou plusieurs des branches mentionnées à l’annexe 1.

Art. 5b Activités en rapport avec l’activité d’assurance

(Art. 11, al. 1, let. a, LSA)

1

Les activités sont en rapport avec l’activité d’assurance:

a. lorsqu’elles présentent un lien fonctionnel avec l’activité d’assurance, et