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Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 117 pages

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Art. 67 Exceptions à l’interdiction de morceler

Sont considérés comme motifs importants justifiant l’autorisation de morceler:

a. assignation exécutoire à une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone de protection contre les crues, une zone de protection naturelle et la délimitation de l’espace réservé aux cours d’eau;

b. assignation exécutoire à une zone à bâtir ou à une autre zone ne permettant plus une exploitation agricole des terres;

c. une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base des art. 24, 24c et 24d LAT, y compris l’aire environnante requise pour les bâtiments;

d. la délimitation le long de la limite de la forêt;

e. l’échange de parties d’immeubles d’une exploitation agricole contre des terrains, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;

f. le transfert d’un bâtiment agricole, y compris l’aire environnante requise, qui n’est plus nécessaire au propriétaire d’une entreprise ou d’un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l’affectation de la zone, si ce transfert permet d’éviter la construction d’un bâtiment;

g. l’établissement d’un droit de superficie distinct et permanent en faveur du fermier de l’exploitation agricole;

h. l’établissement d’un droit de superficie distinct et permanent en faveur de constructions ou installations agricoles gérées de manière communautaire;

i. l’amélioration ou la rectification des limites en cas de construction d’un ouvrage;

j. une unification de toutes les parties de la parcelle morcelée avec les parcelles voisines ou une amélioration du regroupement des terres via un morcellement, ou

k. l’utilisation pour des constructions et installations d’intérêt public de la Confédération, du canton ou de la commune.

2Les autorités cantonales notifient leur décision de morcellement sans retard et sans frais à l’OFAG. Les cas d’importance mineure peuvent être communiqués régulièrement à l’OFAG sous forme de liste.

Art. 68 Montant des contributions restituées en cas de morcellement

1Lorsque le canton autorise le morcellement, il décide simultanément de la restitution des contributions.

2L’obligation de restituer les contributions prend fin 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.

3Si le canton n’a pas autorisé le morcellement, les contributions doivent être intégralement restituées.