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Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 117 pages
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Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture
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Art. 4 Exigences en matière de formation
1Les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes sont octroyés aux personnes physiques qui gèrent elles-mêmes leur exploitation.
2S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes sont également accordés aux propriétaires qui font gérer l’exploitation par leur partenaire.
3Des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont accordés aux personnes morales si elles sont détenues aux deux tiers par des personnes physiques pouvant bénéficier de prêts au titre de l’aide aux exploitations en vertu de la présente ordonnance et si ces personnes physiques disposent d’au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des sociétés de capitaux, de deux tiers du capital.
4Pour obtenir un prêt au titre de l’aide aux exploitations conformément à l’art. 1, al. 1, let. a et b, l’exploitant d’une entreprise agricole doit disposer de l’une des qualifications suivantes:
a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certificat fédéral de capacité mentionné à l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3;
b. une formation de paysanne/responsable de ménage agricole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 42 LFPr, ou
c. une formation équivalente dans une profession agricole spécialisée.
5S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les conditions mentionnées à l’al. 1.
6La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifications visées à l’al. 1.
7L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion performante de l’exploitation.
Art. 5, al. 2 et 3
2Abrogé
3Dans le cas des personnes morales, des sociétés de personnes, et des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.
Art. 6, al. 4
4La dernière conversion de dettes doit remonter à au moins trois ans.
Art. 11 Obligation de tenir une comptabilité
Pendant la durée du prêt, la comptabilité doit être remise au canton à sa demande.