Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux

 La phase d’identification complémentaire des ovins et des caprins (pose d’une deuxième marque

auriculaire) se terminant fin 2022, les détenteurs n’achèteront pratiquement plus de marques auriculaires pour l’identification complémentaire à partir de 2023.

 Les coûts d’envoi des marques auriculaires correspondent aux coûts effectifs et sont donc in-

changés (ch. 1.3). Ils ne sont pas mentionnés dans ce tableau.

 La subdivision de l’émolument pour les notifications manquantes concernant les équidés (ch.

4.4.1 et 4.4.2) est supprimée. Toutes les déclarations manquantes concernant les équidés sont soumises au même émolument (ch. 4.4). Cf. l’explication ci-dessous.

La subdivision du ch. 4.4 (4.4.1 notification manquante selon l’art. 19, al. 1, 2, 4 et 5, et 4.4.2 notification manquante au sujet de la naissance ou de la première importation d’équidés nés ou importés pour la première fois après le 1erjanvier 2011) est supprimée. Depuis plus de 10 ans, les annonces obligatoires se sont bien établies dans la pratique. La charge administrative liée au prélèvement des émoluments est plus élevée pour les équidés que pour les autres espèces animales. La principale raison est l’encaissement. Les personnes assujetties aux émoluments – à l’exception des abattoirs – n’ont pas droit aux contributions à l’élimination. C’est pourquoi les émoluments ne peuvent que rarement être compensés par les contributions à l’élimination. L’encaissement est donc plus coûteux et les émoluments ne couvrent pas les dépenses. Il est donc proposé d’étendre l’émolument actuel de 10 CHF pour les notifications manquantes de naissances ou de premières importations à toutes les notifications manquantes. La condition pour que le prélèvement d’un émolument pour notification manquante est naturellement que le manquement doit avoir été constaté sur la base d’autres notifications à la BDTA.

Le ch. 5.2 est nouveau. L’ouverture d’une nouvelle organisation d’élevage, de producteurs ou de labels ou d’un service de santé animale dans la BDTA entraîne une charge de travail pour l’exploitant de la BDTA, sous forme d’une adaptation du logiciel et d’un travail d’information. Cette charge de 3 à 4 heures doit, conformément au principe de causalité, être facturée à l’organisation correspondante via le montant forfaitaire de 250 francs.

L’art. 29b, al. 1bis, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA prévoyait que les chèvres et moutons devaient être identifiés par une deuxième marque auriculaire avant le 31 décembre 2022.

Comme l’identification complémentaire des chèvres occasionnait souvent des inflammations, cette obligation a été supprimée pour les chèvres avec l’entrée en vigueur de l’OId-BDTA. La disposition correspondante de l’art. 68, al. 1, a uniquement été reprise pour les animaux de l’espèce ovine.

Comme l’identification complémentaire des chèvres pourra encore avoir lieu après le 31 décembre 2022, les ch. 1.1.2.3 et 1.1.2.4 ne peuvent pas (encore) être supprimés de l’annexe I.

16.4 Conséquences

15.4.1 Confédération

La modification n’a pas de conséquences directes pour la Confédération.

Elle a cependant des effets déterminants pour Identitas SA, qui appartient pour 51 % à la Confédération. Seule une augmentation des émoluments permet d’interrompre le résultat déficitaire des dernières années.

15.4.2 Cantons

Pas de conséquences.

15.4.3 Économie

Émoluments supplémentaires à la charge des éleveurs, des abattoirs et des propriétaires d’équidés.

16.5 Relation avec le droit international

La modification proposée satisfait aux engagements internationaux de la Suisse, notamment ceux figurant à l’annexe 11 (« annexe vétérinaire ») de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles.