Rapport explicatif
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages
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6 Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm), RS 910.91
6.1 Contexte
Lorsque des époux, des concubins ou des partenaires enregistrés non séparés gèrent plusieurs sites de production, ceux-ci étaient jusqu'à présent considérés comme une seule exploitation. Depuis le 1er janvier 2016, les exploitations qui sont intégrées dans le partenariat et qui continuent à être exploitées en tant qu'exploitations indépendantes et autonomes sont exclues de cette règle. Les conjoints, les concubins ou les personnes liées par un partenariat enregistré ne peuvent donc pas fonder de
communauté d'exploitation ou de communauté partielle d'exploitation. Cela est perçu comme un désavantage par rapport à d'autres situations, comme par exemple celle d'un père et de son fils, qui peuvent fonder ensemble une forme de communauté.
Dans de nombreuses régions de grandes cultures de Suisse, les surfaces envahies par le souchet comestible posent un problème croissant. La lutte contre cette plante envahissante et
l’assainissement des surfaces touchées constituent un grand défi. Un possible instrument pour lutter mécaniquement contre le souchet comestible est d’assainir la surface concernée en utilisant la
technique de la jachère dite nue. Ce traitement répété du sol permet de séparer les pousses de leurs tubercules et de s’assurer qu’elles se dessèchent. Comme cette surface assolée ne peut plus être utilisée pour aucune culture pendant la durée de la jachère nue, elle ne peut plus être considérée comme une surface agricole utile. Par conséquent, les paiements directs correspondants ne sont plus octroyés.
Les cultures fruitières, quant à elles, présentent une grande variété. Or, la définition qui figure dans l’OTerm est relativement restrictive et se limite aux pommiers, poiriers, pruniers quetsche, pruniers, cognassiers, actinidiers (kiwis) et sureaux, ainsi qu’aux abricotiers, pêchers, cerisiers et noyers. Dans la pratique pourtant, il existe d’autres vergers qui ont une gestion assimilable à celle des cultures fruitières.
6.2 Aperçu des principales modifications
L’art. 2, al. 3, restrictif est abrogé. Les époux, concubins et partenaires enregistrés peuvent gérer des exploitations à titre indépendant et fonder une communauté d’exploitation ou une communauté
partielle d’exploitation.
Les surfaces en jachère nue que les cantons ont autorisées afin de lutter contre le souchet comestible ne sont plus exclues de la surface agricole utile. Elles donnent donc droit aux paiements directs même si elles ne portent pas de cultures pendant la phase d’assainissement.
La modification de la définition des cultures fruitières répond aux besoins qui sont apparus dans la pratique et dans le domaine de l’exécution des dispositions par les cantons.
6.3 Commentaire article par article
Art. 2, al. 3
Il n’y a plus de réglementation particulière pour les époux, concubins ou partenaires enregistrés. Ils peuvent gérer chacun une exploitation indépendante, à condition que les conditions de l’art. 6 soient respectées. Ils peuvent également intégrer ces exploitations dans une communauté d’exploitation ou une communauté partielle d’exploitation. Les mêmes conditions sont valables que pour les autres personnes.