Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur l’agriculture biologique «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 16k, al. 3 à 5

3Tant que le DEFR n’a pas décidé d’autoriser les produits et substances visées à l’art. 16j, al. 2, let. c, l’OFAG peut, sur demande, en permettre l’utilisation pour une durée de six mois au maximum au moyen d’une décision de portée générale, lorsque les prescriptions légales applicables aux denrées alimentaires sont respectées et qu’il existe une pénurie temporaire. Cette autorisation peut être prolongée deux fois pour un maximum de six mois à chaque fois.

4La décision de portée générale visée à l’al. 3 est publiée dans la Feuille fédérale. L’OFAG informe immédiatement les organismes de certification de la publication et de l’entrée en force de la décision. Le rejet d’une demande sur la base de l’al. 3 est établi sous la forme d’une décision individuelle.

5Le DEFR peut définir d’autres critères pour l’autorisation ou le retrait de l’autorisation de produits et substances visés à l’al. 3.

Art. 18, al. 7

7Le DEFR peut édicter des dispositions supplémentaires pour l’utilisation des désignations visées à l’al. 1 concernant les substances aromatisantes et préparations aromatisantes naturelles.

Art. 22, let. b

Les produits importés peuvent être désignés comme produits biologiques:

b. si la production est soumise à une procédure de contrôle et de certification équivalente à celle visée au chap. 5 ou à la procédure de contrôle et de certification pour les groupes d’entreprises visées aux art. 34 à 36 du Règlement (UE) 2018/8483.

Art. 30aterCertificat

1L’organisme de certification visé aux art. 23a, 28 ou 29 ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle visée à l’art. 23a délivre un certificat à toute entreprise qui fait l’objet de ses contrôles et remplit, dans son secteur d’activité, les exigences énoncées dans la présente ordonnance. Le certificat doit permettre l’identification de l’entreprise et indiquer la catégorie des produits pour lesquels le certificat est valable et la durée de validité du certificat.

2Sont considérées comme catégories de produits:

a. les végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de multiplication végétal;

b. les animaux et produits animaux non transformés;

3 Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, version du JO L 150 du 14.6.2018, p. 1