Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur la terminologie agricole

Art. 16, al. 4

L’introduction de l’al. 4 prévoit de ne plus exclure de la SAU les surfaces ou parties de surfaces présentant une forte densité de souchet comestible, si le service cantonal compétent a autorisé l’assainissement au moyen d’une jachère nue.

Art. 22, al. 2

La définition des cultures fruitières est élargie. Désormais, les vergers de figuiers, de noisetiers, de plaqueminiers, d’amandiers et de châtaigniers, châtaigneraies entretenues non comprises, sont considérés comme des cultures fruitières, dès lors que la densité requise par hectare est atteinte.

6.4 Conséquences

6.4.1 Confédération

Pas de conséquences majeures. Les systèmes d’information seront adaptés dans le cadre des cycles de maintenance annuels.

6.4.2 Cantons

Les cantons octroient désormais l’autorisation d’assainissement des surfaces présentant une forte densité de souchet comestible au moyen de jachères nues. Par ailleurs, il faut adapter les systèmes d’information pour y intégrer les nouvelles cultures fruitières. Cette adaptation aura lieu dans le cadre des cycles de maintenance annuels. Il ne faut se préparer à aucune conséquence majeure.

6.4.3 Économie

Les besoins que la pratique a mis en lumière sont pris en compte. L’objectif est d’encourager la lutte contre le souchet comestible en utilisant moins de produits phytosanitaires.

6.5 Relation avec le droit international

La modification ne concerne pas le droit international.

6.6 Entrée en vigueur

L’ordonnance entre en vigueur au 1erjanvier 2023.

6.7 Bases légales

L’art. 177, al. 1, LAgr constitue la base légale des présentes modifications.