Rapport explicatif
Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
taux applicable selon la pratique actuelle est celui de 5 % prévu dans la loi sur les subventions
(art. 24 LSu).
[Base légale : art. 109 et 171 LAgr]
Art. 70
Les crédits d’investissement sont financés par un fonds de roulement que la Confédération met à la disposition des cantons sous forme de prêt. L’avoir de la Confédération figure donc au passif des comptes d’État des cantons. À fins d’harmonisation des comptes, les cantons informent deux fois par année l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) de la situation financière du fonds de roulement. Si nécessaire, la Confédération peut mettre de nouveaux moyens financiers à la disposition des cantons dans le cadre du budget fédéral ordinaire. Cette règle reprend les dispositions légales en vigueur ainsi que la pratique de longue date s’agissant de la collaboration entre la Confédération et les cantons. [Base légale : art. 105 LAgr]
Art. 71
Si nécessaire, l’OFAG peut demander la restitution des liquidités du fonds de roulement qui dépassent le double des avoirs en caisse minimaux. Il peut allouer les fonds restitués aux cantons qui en ont besoin ou les attribuer au fonds de roulement visé à l’art. 78 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) destiné à financer une aide aux exploitations paysannes. Cette disposition reprend elle aussi sans changement la réglementation d’ores et déjà en vigueur.
[Base légale : art. 110 LAgr]
Art. 72
L’abrogation de l’actuelle ordonnance sur les améliorations structurelles entraîne la suppression de l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS, RS 913.211), dont les dispositions sont désormais intégrées dans les annexes à la présente ordonnance.
Art. 73
La saisie des géodonnées sur les infrastructures agricoles est réglée à l’annexe de l’ordonnance sur la géoinformation (OGéo, RS 510.620).
Art. 74
L’entrée en vigueur de la présente ordonnance est prévue pour le 1erjanvier 2023.
7.4 Conséquences
7.4.1.1 Confédération
La réalisation des différentes mesures par les cantons dépend de la manière dont ils mettent en œuvre la stratégie en matière d’améliorations structurelles dans le cadre du budget fixé par la Confédération.
La limitation des aides financées par des fonds publics se traduira par une légère réduction des dépenses de la Confédération (contributions fédérales).