Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

Des aides forfaitaires sont fixées partout où cela est possible (mesures de réduction des émissions d’azote et de la pollution). L’aide initiale versée aux entreprises de pêche et de pisciculture est comme jusqu’à présent limitée à 110 000 francs.

À défaut d’aide forfaitaire, le montant des crédits d’investissement correspond à 50 % des coûts imputables.

Comme déjà stipulé dans l’OIMAS, l’OFAG a la compétence de modifier les taux. Cela peut être nécessaire, par exemple, si les coûts de construction augmentent fortement ou lorsque l’expérience montre que les taux forfaitaires sont soit trop élevés, soit trop bas.

[Base légale : art. 106, al. 5 et art. 177 LAgr]

Art. 50

Conformément à l’art. 97 LAgr, l’OFAG consulte au besoin d’autres autorités fédérales dont le champ d’activité est concerné par le projet. Il indique au canton les conditions et les charges auxquelles est subordonné l’octroi d’une contribution. Le Conseil fédéral spécifie les projets qui ne doivent pas être soumis à l’approbation de l’OFAG. L’OFAG ne décide de l’octroi d’une contribution fédérale qu’une fois que le projet est exécutoire.

Dans le message relatif à la politique agricole 2002, il est indiqué que l’ordonnance doit préciser l’application de l’article 97 LAgr, notamment en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas être soumis à l’approbation de l’OFAG, p. ex. ceux qui ne concernent pas de manière significative la protection de la nature et du paysage, la protection des eaux ou l’aménagement du territoire (y c. les chemins de randonnée pédestre), et qui, de plus, n’exigent pas un engagement financier significatif de la Confédération. Une grande partie des bâtiments ruraux, en particulier, appartiennent à cette catégorie (art. 50, al. 1, let. b, OAS).

L’art. 2, al. 2, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) garantit que, comme pour les autres tâches de la Confédération, la conformité au droit fédéral des projets cantonaux à soutenir par la Confédération est examinée dans le cadre de la procédure cantonale d’approbation, et que les autorités et commissions fédérales compétentes sont associées à la procédure au niveau approprié. La prise de position détaillée et conforme au droit, avec la pesée des intérêts correspondante effectuée par l’autorité cantonale compétente, doit obligatoirement être jointe pour l’examen de la demande.

L’exigence selon laquelle un avis est requis lorsque les contributions fédérales prévues dépassent 100 000 francs est supprimée. Les cantons assument une plus grande responsabilité dans l’examen des projets.

Les projets cantonaux doivent être coordonnés avec les projets de la Confédération. Dans ce cas,

l’avis de l’OFAG est obligatoire.

Lorsqu’un projet est soumis à une étude d’impact sur l’environnement, l’OFAG rend un avis dans le cadre d’un co-rapport.

[Base légale : art. 97 et 177 LAgr]

Art. 51

Comme jusqu’à présent, les demandes d’aide financière de la Confédération sont déposées auprès de l’autorité cantonale désignée par le canton. Après approbation, elle transmet la demande à la Confédération par voie électronique.

[Base légale : art. 97 et 177 LAgr]