Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

Art. 57

Le projet doit être réalisé conformément au projet sur lequel se fonde la décision d’octroi d’aides financières. Les modifications apportées au projet doivent être approuvées par la Confédération si elles ont une influence sur les critères de fixation de l’aide financière ou si elles concernent un projet en lien avec un inventaire fédéral ou un projet soumis à une obligation légale de coordination au niveau fédéral.

La Confédération doit donner son accord pour les demandes de contributions destinées à couvrir des frais supplémentaires lorsque ceux-ci dépassent 100 000 francs ou 20 % du budget approuvé. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

[Base légale : art. 27 LSu]

Art. 58

Les cantons peuvent demander des acomptes en fonction de l’avancement du projet. Les acomptes ne peuvent toutefois pas dépasser 80 % de la contribution totale allouée. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

[Base légale : art. 23 LSu]

Art. 59

Les surfaces, les constructions, les installations, les machines et les véhicules qui ont bénéficié d’une aide financière doivent être entretenus et exploités. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

[Base légale : art. 103 et 177 LAgr]

Art. 60

Les projets soutenus par une contribution doivent faire l’objet d’une annotation au registre foncier.

L’al. 2 énumère les exceptions à cette obligation et l’al. 3 les cas dans lesquels une attestation du propriétaire de l’ouvrage est nécessaire, confirmant qu’il s’engage à respecter l’obligation d’entretien et d’exploitation, l’interdiction de désaffecter ainsi que d’autres conditions et charges. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles. En cas d’aliénation du terrain, ces obligations passent à l’acquéreur.

[Base légale : art. 104 LAgr]

Art. 61

Conformément à l’art. 179 LAgr, la Confédération a l’obligation de contrôler la bonne application de la présente loi. L’article précise les tâches et les mesures de haute surveillance de la Confédération.

Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

[Base légale : art. 179 LAgr]

Art. 62

Les cantons sont tenus de contrôler l’obligation d’entretien et d’exploitation ainsi que l’interdiction de désaffecter. L’OFAG peut demander aux autorités cantonales des informations sur leurs activités de surveillance. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

[Base légale : art. 102,103 et 177 LAgr]