Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture Art. 63

Il revient à l’autorité cantonale compétente d’ordonner la restitution de subventions fédérales. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

[Base légale : art. 102, 103 et 177 LAgr]

Art. 64

Les cantons établissent chaque année, jusqu’au 30 avril, un décompte des contributions restituées l’année précédente. Une copie de la décision de restitution doit désormais être jointe.

[Base légale : art. 102, 103 et 177 LAgr]

Art. 65

En cas de désaffectation, les contributions doivent être restituées.

L’article définit les motifs importants justifiant l’autorisation de désaffecter. La liste est exhaustive. L’interdiction de désaffecter s’applique au maximum pendant 20 ans à compter du paiement final de la contribution fédérale. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

[Base légale : art. 102 et 177 LAgr]

Art. 66

L’article clarifie la manière de calculer le montant des contributions à restituer en cas de désaffectation. La disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles. Aucune adaptation matérielle n’est proposée.

[Base légale : art. 102 et 177 LAgr]

Art. 67

L’article énumère les exceptions à l’interdiction de morceler. La disposition reste inchangée, mais les exceptions sont désormais mentionnées de manière exhaustive.

En vue d’une simplification administrative, l’OFAG définit les cas d’importance mineure pour lesquels une information sous forme de liste suffit, supprimant l’obligation de notifier chaque décision.

[Base légale : art. 102 et 177 LAgr]

Art. 68

L’article clarifie la manière de calculer le montant des contributions à restituer en cas de morcellement. Les dispositions légales en vigueur en la matière restent inchangées.

[Base légale : art. 102 et 177 LAgr]

Art. 69

Les aides financières doivent être entièrement restituées dans les situations mentionnées dans le présent article ; les conditions restent inchangées.

Dans les cas de rigueur, la révocation peut, comme jusqu’à présent, être remplacée par le versement d’un intérêt sur le crédit d’investissement. L’ordonnance en fixe désormais le taux à 3 %, alors que le