Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

Art. 52

L’article énumère les documents qui doivent être joints à la demande d’aide financière. La disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles. Il s’agit notamment de fournir le permis de construire ainsi que les décisions cantonales relatives à la contribution cantonale et aux crédits d’investissement.

Le renvoi à la norme SIA 406, qui régit le déroulement des projets de génie rural, est nouveau.

[Base légale : art. 97 et 177 LAgr]

Art. 53

La Confédération accorde les contributions par voie de décision qu’elle transmet à l’autorité cantonale compétente. Si un crédit d’investissement doit également être attribué, la décision en la matière est rendue en même temps que l’octroi de la contribution. Pour les projets qui sont soutenus uniquement par des crédits d’investissement, la Confédération décide de l’octroi du crédit à partir d’un montant supérieur à 500 000 francs (montant maximal). Les prêts en cours doivent être pris en compte dans le calcul du montant maximal. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

[Base légale : art. 97 et Art. 105 LAgr]

Art. 54

Les projets de développement régional font l’objet d’une convention entre la Confédération, le canton et l’organisme responsable. Pour que la Confédération puisse accorder une aide financière, les points mentionnés à l’alinéa 3 doivent être réglés dans la convention. Une adaptation de la convention en cours de réalisation du projet est possible. Si de nouvelles mesures sont décidées, celles-ci sont soutenues avec un taux de contribution réduit. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

[Base légale : art. 93, al. 4 et 177 LAgr]

Art. 55

La convention portant sur les projets de développement régional comprend une série de documents qui doivent être mis à disposition par l’autorité cantonale compétente et le porteur de projet. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

[Base légale : art. 97 et 177 LAgr]

Art. 56

Le bénéficiaire d’une aide financière ne peut débuter le projet qu’une fois que l’aide financière a été allouée par l’autorité cantonale compétente et que l’autorisation de commencer les travaux ou d’effectuer les premières acquisitions a été donnée.

L’autorité cantonale compétente peut autoriser un début anticipé des travaux ou des acquisitions dans les cas où l’attente de l’entrée en force de la décision entraînerait de graves inconvénients. Pour les projets bénéficiant de contributions, une telle autorisation ne peut être accordée qu’avec l’accord de la Confédération. Cette disposition correspond à la réglementation et à la pratique actuelles.

[Base légale : art. 26 LSu]