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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 13 pages

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En Suisse :

9.1 En Suisse, le requérant peut faire recours, dans un délai de trente (30)

jours dès notification de la décision, auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation. La procédure détaillée est décrite dans la Loi sur la procédure administrative fédérale du 20 décembre 1968.

Au Québec :

9.2 Le demandeur peut demander la révision de la décision du Conseil

d’administration de l’autorité compétente québécoise ou du comité auquel il aura délégué cette fin conformément au paragraphe 1 de l’article 62.1 du Code des professions qui refuse de reconnaître qu’une des conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie, en faisant parvenir sa demande de révision par écrit à l’autorité compétente québécoise dans les trente (30) jours suivant la date de la réception de cette décision ;

9.3 L’autorité compétente québécoise informe le demandeur de la date de la

séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par courrier recommandé ou tout autre moyen technologique permettant l’obtention d’une preuve de réception, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet ;

9.4 Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire

parvenir à l’autorité compétente québécoise au moins deux (2) jours ouvrables avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée ;

Le comité formé par le Conseil d’administration de l’autorité compétente en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions et désigné par ce dernier pour agir à ce titre examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans les soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande de révision ;

Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’autorité compétente québécoise ;

9.5 La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par

courrier recommandé ou tout autre moyen technologique permettant l’obtention d’une preuve de réception dans les trente (30) jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.

ARTICLE 10 – COLLABORATION ENTRE LES AUTORITÉS

Les autorités compétentes suisse et québécoise collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application et le bon fonctionnement du présent arrangement, en particulier pour vérifier la pertinence des documents produits et leur authenticité.

Si, après avoir utilisé tous les moyens à leur disposition, les Parties au présent arrangement constatent qu’une difficulté relative à l’application de celui-ci subsiste, elles pourront en saisir, dans un délai raisonnable, le Comité bilatéral pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après, le Comité bilatéral).

Aux fins de l’arrangement, les autorités compétentes suisse et québécoise désignent les personnes suivantes à titre de points de contact :