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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 13 pages

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LE SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA FORMATION, À LA RECHERCHE ET À L’INNOVATION

ET

L’ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC

ci-après dénommés « les Parties »,

CONSIDÉRANT l’Entente entre la Suisse et le Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après appelée l’« Entente ») signée le XX/XX/XXXX ;

CONSIDÉRANT que l’Entente prévoit l’établissement d’une procédure commune visant à faciliter et à accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession réglementée en Suisse et au Québec ;

CONSIDÉRANT que le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), représenté par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, légalement constitué en vertu du Code des professions (RLRQ, c. C-26), sont des autorités compétentes au sens des articles 2 lettre d, 7 et 9 de l’Entente pour conclure le présent Arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles;

SOUCIEUSES de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession d’hygiéniste dentaire, les autorités compétentes suisse et québécoise ont procédé à l’analyse comparée des qualifications professionnelles requises sur le territoire de la Suisse et du Québec, conformément à la procédure commune aux fins de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles prévue à l’annexe I de l’Entente ;

CONSIDÉRANT les résultats de l’analyse comparée des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession d’hygiéniste dentaire requises sur le territoire de la Suisse et du Québec ;

ATTENDU QU’au terme de cette analyse, les autorités compétentes constatent qu’il existe des différences substantielles entre les champs de pratique d’une part, et en ce qui concerne la formation pratique d’autre part ;

ATTENDU QUE les mesures de compensation prévues dans les conditions nécessaires à l’obtention de la reconnaissance des qualifications professionnelles et de l’aptitude légale d’exercer sur le territoire de la Suisse ou du Québec visent à assurer que les professionnels, d’une part, n’exercent pas d’activités pour lesquelles ils ne sont pas formés, et d’autre part, disposent de l’autonomie requise pour exercer leur profession ;