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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 13 pages

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c) Fournir une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la professin d’hygiéniste dentaire, tel que prescrit par la Charte de la langue française (RLRQ c. C-11);

d) Accomplir les mesures de compensation suivantes :

i. Avoir complété avec succès une formation de niveau collégial d’un minimum de 60 heures en orthodontie;

ii. Avoir complété avec succès une formation de niveau collégial en dentisterie opératoire comportant au minimum 45 heures de formation théorique et de laboratoire, ainsi qu’un minimum de 30 heures de stage clinique;

iii. Avoir suivi une formation d’appoint d’au plus 35 heures dispensée ou reconnue par l’autorité compétente québécoise portant notamment sur la législation, la réglementation et les aspects déontologiques liés à l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire au Québec.

Au vu de l’expérience professionnelle acquise par le demandeur après l’obtention de son titre de formation sur le territoire d’origine, l’autorité compétente québécoise pourra réduire la durée des formations ou dispenser le demandeur d’accomplir l’une ou l’autre des mesures de compensation décrites au paragraphe précédent. L’expérience professionnelle peut être acquise en Suisse ou ailleurs, dans le cadre d’un emploi, d’un stage ou d’une formation collégiale ou universitaire.

ARTICLE 6 – EFFETS DE LA RECONNAISSANCE

Au Québec :

6.1 Le demandeur ayant satisfait aux conditions et modalités décrites aux

paragraphes a) et b) de l’article 5.4 et à l’article 7.4 se voit délivrer par l’autorité compétente québécoise, conformément au paragraphe 1.1. de l’article 42.1 du Code des professions l’aptitude légale d’exercer suivante : un permis restrictif temporaire pour accomplir les mesures de compensation prévues au paragraphe d) de l’article 5.4 et remplir la condition prévue au paragraphe c) du même article, le cas échéant;

6.2 Le demandeur ayant satisfait à toutes les conditions d’obtention prévues

à l’article 5.4, ainsi qu’aux modalités prévues à l’article 7.4 se voit délivrer par l’autorité compétente québécoise, le permis d’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire.

6.3 Le permis d’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire permet au

bénéficiaire, une fois qu’il est inscrit au tableau des membres de l’autorité compétente québécoise : d’évaluer l’état de santé buccodentaire, enseigner les principes d’hygiène buccale, déterminer et assurer la réalisation du plan de soins d’hygiène dentaire et prodiguer des soins et des traitements dans le but de prévenir la maladie buccodentaire et de maintenir et rétablir la santé buccodentaire chez l’être humain.

Dans ce cadre, le bénéficiaire peut exercer, outre celles qui sont autrement permises par la loi, les activités professionnelles qui lui sont réservées telles que décrites au paragraphe 1.4 du premier alinéa de l’article 37.1 du Code des professions (LRQ c. C-26). Il peut également utiliser le titre,