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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 13 pages
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a) Le formulaire de demande d’application de l’ARM dûement rempli
b) Une copie certifiée authentique du diplôme donnant ouverture à
l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire en Suisse tel que décrit au paragraphe b) de l’article 5.4;
c) Une attestation de la Croix-Rouge suisse certifiant l’établissement
professionnel légal du demandeur, l’absence d’interdiction ou de restriction d’exercer la profession d’hygiéniste dentaire, ainsi que de mesure disciplinaire ou autre;
d) Une pièce d’identité avec photo;
e) Une copie de deux pièces d’identités (p.ex. certificat de naissance,
passeport, permis de conduire);
Pour l’obtention d’un permis régulier, le demandeur doit fournir à l’Ordre des
hygiénistes dentaires du Québec les documents additionnels suivants :
i. Une preuve attestant de la réussite et de la complétion des mesures de compensation telles que décrites au paragraphe d) de l’article 5.4.
ARTICLE 8 – PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE TRAITEMENT DES DEMANDES APPLIQUÉE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Les autorités compétentes appliquent la procédure administrative d’examen des demandes de reconnaissance suivante :
a) L’autorité compétente du territoire d’accueil accuse réception du
dossier du demandeur dans un délai d’un (1) mois à compter de sa réception et l’informe le plus rapidement possible de tout document manquant, le cas échéant ;
b) Les autorités compétentes examinent, dans les plus brefs délais, une
demande visant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’obtention de l’aptitude légale d’exercer la profession d’hygiéniste dentaire;
c) En tout état de cause, l’autorité compétente informe, par écrit, le
demandeur des conditions de reconnaissance de ses qualifications professionnelles ainsi que des autres conditions et modalités de délivrance de l’aptitude légale d’exercer dans les deux (2) mois à compter de la présentation de son dossier complet. Cependant, les autorités compétentes peuvent proroger ce délai de réponse d’un (1) mois ;
d) Les autorités compétentes doivent motiver toute réponse envoyée au
demandeur ;
e) Les autorités compétentes doivent informer le demandeur des
recours à sa disposition en vue du réexamen de la décision relative à la demande.