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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 13 pages

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Pour la Suisse :

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)

Unité Coopération internationale en matière de formation et de qualifications professionnelles IBQ

Einsteinstrasse 2, 3003

Berne

[email protected]

Pour le Québec :

Secrétaire de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec,

606, rue Cathcart, bureau 700

Montréal (Québec) H3B 1K9

ARTICLE 11 – INFORMATION

Les autorités compétentes suisse et québécoise conviennent de rendre accessibles aux demandeurs les informations pertinentes relatives à leur demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.

ARTICLE 12 – PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les autorités compétentes suisse et québécoise assurent la protection des renseignements personnels qu’elles échangent dans le respect de la législation sur la protection des renseignements qui leur est applicable sur le territoire de la Suisse et du Québec.

ARTICLE 13 – CIRCULATION

Les dispositions relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi des étrangers sur les territoires de la Suisse et du Québec, conformément à la législation en vigueur sur leur territoire respectif, ne sont pas affectées par le présent arrangement.

ARTICLE 14 – MODIFICATION À LA PROFESSION

Les autorités compétentes suisse et québécoise s’engagent à se tenir mutuellement informées des modifications apportées aux titres de formation et aux champs de pratique visés par le présent arrangement concernant la profession d’hygiéniste dentaire.

En particulier, elles s’informent lorsque ces changements comportent des modifications aux normes professionnelles sur leur territoire respectif susceptibles d’affecter les résultats de l’analyse comparée effectuée aux fins du présent arrangement.

Dans l’éventualité où ces modifications changent substantiellement les résultats de cette analyse comparée, les autorités compétentes suisse et québécoise pourront convenir de tout amendement au présent arrangement, lequel en deviendra partie intégrante.

ARTICLE 15 – MISE EN ŒUVRE

Les autorités compétentes suisse et québécoise, dans le respect de leurs compétences et de leurs pouvoirs, s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’arrangement conclu aux termes des