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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 14 pages

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4.4 « Bénéficiaire »

Demandeur dont les qualifications professionnelles ont été reconnues par l’autorité compétente du territoire d’accueil.

4.5 « Titre de formation »

Tout diplôme, certificat, attestation ou tout autre titre délivré par une autorité reconnue par la Suisse ou le Québec en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives sanctionnant une formation acquise dans le cadre d’un processus autorisé en Suisse ou au Québec.

4.6 « Champ de pratique »

Activité ou ensemble d’activités couvertes par une profession réglementée, incluant le contexte d’exercice de cette profession.

4.7 « Aptitude légale d’exercer »

Permis, qualification professionnelle ou tout autre acte requis pour exercer la profession de sage-femme dont la délivrance est subordonnée à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

4.8 « Expérience professionnelle »

Exercice effectif et légal de la profession de sage-femme pris en compte dans le cadre de la procédure commune aux fins de la reconnaissance des qualifications professionnelles.

4.9 « Différence substantielle »

Une différence substantielle relative aux titres de formation existe lorsque les matières couvertes par la formation du territoire d’origine et celles requises dans le territoire d’accueil comportent des différences importantes en termes de durée et/ou de contenu (cycles, grands axes de la formation, matières et sujets dans leur ensemble) et que la connaissance de ces matières est essentielle à l’exercice de la profession. En termes de durée, une différence d’au moins un an constitue une différence importante.

Une différence substantielle relative aux champs de pratique existe lorsqu’une ou plusieurs des activités couvertes par une profession dans le territoire d’accueil n’existent pas dans la profession correspondante dans le territoire d’origine ou présentent des modalités d’exercice particulières qui ne se retrouvent pas sur le territoire d’origine et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans le territoire d’accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par la formation dans le territoire d’origine.