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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 14 pages

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champs de pratique visés par le présent arrangement concernant la profession de sage-femme.

En particulier, elles s’informent lorsque ces changements comportent des modifications aux normes professionnelles sur leur territoire respectif susceptibles d’affecter les résultats de l’analyse comparée effectuée aux fins du présent arrangement.

Dans l’éventualité où ces modifications changent substantiellement les résultats de cette analyse comparée, les autorités compétentes suisse et québécoise pourront convenir de tout amendement au présent arrangement, lequel en deviendra partie intégrante.

ARTICLE 15 – MISE EN ŒUVRE

Les autorités compétentes suisse et québécoise, dans le respect de leurs compétences et de leurs pouvoirs, s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’arrangement conclu aux termes des présentes afin d’assurer l’effectivité de la reconnaissance des qualifications professionnelles des demandeurs.

Le présent arrangement sera mis en œuvre par l’entrée en vigueur des mesures législatives et réglementaires nécessaires. Les autorités compétentes s’informent de l’accomplissement de ces mesures.

Les autorités compétentes suisse et québécoise informent périodiquement leur point de contact respectif des démarches qu’elles entreprennent à cette fin et informent les co-présidents du Comité bilatéral de toute difficulté dans la mise en œuvre du présent arrangement.

Les autorités compétentes suisse et québécoise transmettent au Comité bilatéral une copie du présent arrangement, de même qu’une copie de tout projet d’amendement qui pourrait y être apporté.

ARTICLE 16 – DISPOSITIONS FINALES

D’un commun accord, les Parties peuvent mettre à jour le présent arrangement et procéder, le cas échéant, à tout amendement requis après une période de deux (2) ans après son entrée en vigueur.

Les listes des titres de formation, des programmes d’études et des périodes de reconnaissance peuvent être modifiées par un échange de lettres entre les Parties. Une copie de cet échange est adressée au Comité bilatéral.

Le présent Arrangement peut être dénoncé d’un commun accord ou unilatéralement, la dénonciation prenant effet six (6) mois après réception de la notification écrite.

En cas de modification ou de dénonciation, les droits acquis par les demandeurs ne sont pas touchés. Les Parties régleront d’un commun accord le sort des droits en cours d’acquisition.

Les modifications apportées conformément au premier et au deuxième alinéas du présent article font partie intégrante du présent Arrangement. Elles prennent