Projet
Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 14 pages
Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet
e) Les autorités compétentes doivent informer le demandeur des recours à sa disposition en vue du réexamen de la décision relative à la demande.
ARTICLE 9 – RECOURS POUR LE RÉEXAMEN DES DÉCISIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
En Suisse :
9.1 En Suisse, le requérant peut faire recours, dans un délai de trente (30)
jours dès notification de la décision, auprès du Tribunal administratif fédéral. La procédure détaillée est décrite aux art. 44 et suivants de la Loi sur la procédure administrative fédérale du 20 décembre 1968. Le recours requiert un domicile de notification en Suisse.
Au Québec :
9.2 Le demandeur peut demander la révision de la décision du Conseil d’ad-
ministration de l’autorité compétente québécoise qui refuse de reconnaître qu’une des conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie, en faisant parvenir sa demande de révision par écrit à l’autorité compétente québécoise dans les trente (30) jours suivant la date de la réception de cette décision ;
9.3 L’autorité compétente québécoise informe le demandeur de la date de la
séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par courrier recommandé, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet ;
9.4 Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire
parvenir à l’autorité compétente québécoise au moins deux (2) jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée ;
Le comité formé par le Conseil d’administration de l’autorité compétente québécoise en application du paragraphe 2° de l’article 86.0.1 du Code des professions examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande de révision ;
Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’autorité compétente québécoise ;
9.5 La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par
courrier recommandé dans les trente (30) jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
ARTICLE 10 – COLLABORATION ENTRE LES AUTORITÉS
Les autorités compétentes suisse et québécoise collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application et le bon fonctionnement du présent arrangement, en particulier pour vérifier la pertinence des documents produits et leur authenticité.