Projet
Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 14 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
ARTICLE 6 – EFFETS DE LA RECONNAISSANCE
Au Québec :
6.1 Le demandeur ayant satisfait aux conditions d’obtention se voit délivrer,
par l’autorité compétente québécoise, l’aptitude légale d’exercer la profession de sage-femme.
6.2 Cette aptitude légale d’exercer est définie aux articles 6, 7 et 8 de la Loi
sur les sages-femmes.
En Suisse :
6.3 Le demandeur ayant satisfait aux conditions d’obtention se voit délivrer
une décision de reconnaissance par la Croix-Rouge suisse, établissant l’équivalence du titre québécois au Bachelor of Science HES sage-femme ;
6.4 L’aptitude légale d’exercer, également à titre indépendant, découle de la
décision de reconnaissance de la Croix-Rouge suisse et des législations cantonales.
ARTICLE 7 – PROCÉDURE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
En Suisse :
7.1 Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d’un
demandeur doivent être adressées à l’adresse suivante :
Croix-Rouge suisse
Reconnaissance des titres professionnels
Professions de la santé
Werkstrasse 18
3084 Wabern
7.2 Aux fins de l’application de l’arrangement, le demandeur doit fournir à la
Croix-Rouge suisse, les documents suivants :
a) Une copie du diplôme
b) Une preuve d’inscription actuelle au tableau de l’Ordre des sagesfemmes du Québec
c) Une pièce d’identité
d) Le cas échéant tout document permettant à la Croix-Rouge suisse de fixer la durée du stage prévue à l’article 5.2 c)
Au Québec :
7.3 Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d’un
demandeur doivent être adressées à :
Ordre des sages-femmes du Québec
1200, avenue Papineau, bureau 450